Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2400433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B D A, représentée par Me Divialle-Gelas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu’elle justifie d’une présence sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;
— en ne la convoquant pas pour être entendue par ladite commission, le principe du contradictoire a été violé ;
— le préfet a commis une erreur de fait dès lors que le père de son enfant participe à son entretien et à son éducation ;
— le préfet n’a pas pris en compte sa situation familiale alors qu’elle justifie de liens anciens et stables en France ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun moyen soulevé par la requérante n’est fondé.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025. Elle a été réouverte par ordonnance du 12 août 2025.
Mme D A a produit un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et non communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n°2400434 rendue par le juge des référés le 24 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante dominicaine, née le 12 mars 1993, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er juin 2018, selon ses déclarations. Mme D A a sollicité le 4 février 2019 la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 29 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». L’article L. 432-15 du même code dispose que : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.
5. En l’espèce, Mme D A est mère d’une fille, née sur le territoire français le 19 octobre 2019, et qui a obtenu un certificat de nationalité française par une décision du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 11 décembre 2020, à la suite d’une reconnaissance de paternité effectuée le 18 juin 2019 par M. C. Pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Guadeloupe s’est fondé sur la circonstance notamment que, d’une part, elle ne justifiait pas de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de son enfant depuis sa naissance, ni d’aucune décision de justice relative à la contribution et l’entretien de cet enfant, et que, d’autre part, il ressortait de l’enquête menée par la direction départementale de la police aux frontières de Guadeloupe que la reconnaissance de paternité de l’enfant était frauduleuse. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. C, daté du 24 mai 2023, qu’il a déclaré avoir fait une fausse reconnaissance de paternité dès lors qu’il n’était le père biologique de l’enfant de Mme D A et qu’il a reconnu l’enfant dans le but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour pour Mme D A. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de Mme D A. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à l’intéressée le titre de séjour qu’elle sollicitait sur ce fondement et, en tout état de cause, en l’obligeant à quitter le territoire français, alors même que son enfant bénéficie de la nationalité française.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en tant que parent d’enfant français. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de convoquer la commission du titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés comme inopérants.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. En l’espèce, Mme D A soutient qu’elle séjourne sur le territoire français depuis 2018, que sa fille née en 2019 sur le territoire est scolarisée et suivie médicalement. Elle justifie également de sa parfaite intégration en produisant des documents tels que ses avis d’imposition sur les revenus 2019, 2020 et 2021 et des factures d’achats. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 5, que la requérante ne peut pas se prévaloir de sa qualité de parent d’un enfant français et que sa cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine. Ainsi, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D A de son enfant de nationalité française. De plus, les éléments produits ne sauraient suffire à attester d’une insertion sociale et professionnelle particulière de la requérante au sein de la société française, en l’absence notamment de fiches de payes et de revenu. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme D A n’est pas dépourvue de liens avec son pays d’origine, où elle a par ailleurs vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, Mme D A ne justifie pas avoir noué en France des liens qui, en raison notamment de leur intensité et de leur stabilité, permettraient de la faire regarder comme ayant, dans ce pays, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme mal fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour.
10. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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