Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2519628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B… Mazari doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa candidature au poste de rédactrice au pôle « affaires humanitaires » de la sous-direction des droits de l’homme et des affaires humanitaires du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères s’apprête à recruter à ce poste un agent contractuel de la fonction publique, qui prendra ses fonctions à la fin de l’été 2025 ;
- la décision méconnait l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique.
Vu :
- la requête n°2519627 enregistrée le 11 juillet 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mazari, secrétaire des affaires étrangères titulaire du ministère de l’Europe et des affaires étrangères depuis le 22 mars 2022, a soumis sa candidature pour un poste de rédactrice au pôle « affaires humanitaires » de la sous-direction des droits de l’homme et des affaires humanitaires par un courriel du 23 juin 2025. Par un courriel du 9 juillet 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères l’a informée que sa candidature n’avait pas été retenue. Par la présente requête, Mme Mazari demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme Mazari soutient qu’un agent contractuel de la fonction publique est sur le point d’être recruté au poste litigieux et prendra ses fonctions à la fin de l’été 2025. Toutefois, par cette circonstance, qui n’est au demeurant pas établie, Mme Mazari ne démontre pas que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que sa qualité d’agent titulaire du ministère de l’Europe et des affaires étrangères reste inchangée. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Mazari doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Mazari est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… Mazari.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
A…
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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