Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2025, n° 2506338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025 et un mémoire enregistré le 25 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Zaïri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle ne peut pas rejoindre son époux, ressortissant français, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial pour laquelle elle a reçu une décision favorable du Préfet du Nord, ce qui l’empêche de construire une vie commune et de fonder une famille. Cette situation est d’autant plus préjudiciable qu’elle se prolonge de façon indéterminée. La situation psychologique et matérielle du couple, confronté à cette séparation injustifiée, contribue à aggraver l’urgence.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut que la requête est irrecevable et pour le surplus au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Rosier, premier conseiller,
— les observations de Me Rouxel, substituant Me Zaïri, représentant Mme B.
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante sénégalaise née le 8 octobre 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, la requérante se prévaut de l’autorisation de regroupement familial accordée par l’autorité préfectorale, de la durée de séparation de son couple et des conséquences de cette séparation sur leur vie privée et familiale ainsi que la situation psychologique et matérielle que la décision engendre pour le couple. Toutefois, Mme B n’établit ni la réalité ni l’intensité de la vie commune depuis son mariage célébré le 13 juin 2023. Par ailleurs, si les requérants font état de la situation psychologique et matérielle engendrée par cette situation pour leur couple, ils ne fournissent aucun élément pour en attester. Enfin si Mme B souligne que cette situation l’empêche de mener une vie privée et familiale normale cette circonstance, eu égard à ce qui précède et au fait que l’autorité consulaire ne s’est saisie du dossier que depuis un peu plus d’un an, nonobstant la durée globale de séparation précitée, ne peut être regardée comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante et de son couple justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours en annulation déposé par l’intéressée. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni de statuer sur la fin de non-recevoir, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506338
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