Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2303379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Missiaen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfants français ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de la présomption d’innocence, dès lors qu’il est fondé sur des faits pour lesquels il a été relaxé ou dont il conteste la matérialité ;
- il est insuffisamment motivé en fait, dès lors qu’il est rédigé de manière stéréotypée, que certains éléments de sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération et que le préfet de la Somme ne justifie pas du caractère particulier et grave de la menace que sa présence en France représenterait pour l’ordre public ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est père de cinq enfants issus de trois unions différentes, que quatre d’entre eux sont de nationalité française, que la résidence habituelle de trois de ses enfants a été fixée à son domicile à la suite de la séparation d’avec leur mère avec laquelle il aurait également eu deux autres enfants dont il revendique la paternité devant le juge judiciaire, que le jugement du tribunal pour enfants C… du 17 mai 2023 ordonnant la mainlevée de la mesure d’assistance éducative instaurée à l’égard de son plus jeune enfant a relevé l’évolution positive de ce dernier et la forte complicité qu’ils entretiennent ensemble, qu’il n’a jamais commis de violence à l’encontre de ses enfants et qu’il justifie de sa présence sur le territoire national depuis, à tout le moins, l’année 2014 ;
- pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 5 juillet 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’est nullement établi que le requérant contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 25 avril 1986, déclare être entré en France sans visa le 1er mars 2013. Il a sollicité, le 20 février 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 11 août 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
D’une part, le principe de présomption d’innocence ne fait pas obstacle à ce que le préfet refuse à un ressortissant étranger la délivrance d’un titre de séjour en se fondant sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel C… a condamné M. A… pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 1er janvier 2020, pour des faits de vol commis le 18 avril 2022 et pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis en état de récidive légale le 22 septembre 2021. Compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère réitéré de ces faits, le préfet de la Somme pouvait légalement estimer que le comportement de M. A… représentait une menace pour l’ordre public. Ce motif justifie ainsi, à lui seul, l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré sur le territoire national le 1er mars 2013 sans visa, est père de cinq enfants mineurs, dont quatre disposent de nationalité française et résident en France. Il est constant que l’intéressé a également introduit une action en contestation de paternité devant le juge judiciaire en vue de faire reconnaître qu’il serait le père de deux autres enfants de nationalité française. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. A…, qui, ainsi qu’il a été dit au point 5, a notamment été condamné à deux reprises pour avoir commis des violences physiques à l’encontre de l’une de ses partenaires, représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie, en dépit de la durée significative de sa présence sur le territoire national, d’aucune intégration particulière, notamment sur le plan professionnel. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué n’a, par lui-même et en tout état de cause, pas pour effet de séparer M. A… de sa cellule familiale et que l’intéressé n’est, en toute hypothèse, pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résident, à tout le moins, l’un de ses enfants mineurs ainsi que ses parents et ses quatre frères et sœurs avec lesquels il n’allègue pas avoir rompu tout lien, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait, eu égard au but en vue duquel il a été pris, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
L’arrêté attaqué, qui n’a pas pour effet de séparer M. A… de ses enfants résidant sur le territoire français, n’affecte en tout état de cause pas de manière certaine et directe la situation de ces derniers, de sorte qu’il ne méconnaît pas leur intérêt supérieur.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Résiliation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Entreprise ·
- Ouvrage ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Donner acte ·
- Étranger ·
- Intention
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Destination ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Expertise médicale ·
- Recours ·
- Fonction publique ·
- Information préalable ·
- Défense
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Prévention des risques
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application ·
- Électronique
- Crédit d'impôt ·
- Imposition ·
- Convention fiscale ·
- Plus-value ·
- Justice administrative ·
- Réduction d'impôt ·
- États-unis ·
- Cession ·
- Titre ·
- Aliénation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Police
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.