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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 août 2025, n° 2504626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 15, 29 juillet et 4 août 2025, le préfet de la Gironde demande au juge des référés d’ordonner la suspension du permis de construire délivré tacitement le 19 septembre 2024 à la société DAXAP VITI par le maire de la commune de Tresses, ensemble le certificat de permis de construire tacite délivré le 15 mai 2025, transmis au préfet le 23 mai 2025 pour la construction d’une grange destinée à recevoir du public, la régularisation d’un bâtiment construit et l’aménagement des locaux existant pour recevoir du public sur un terrain sis 40 avenue de Branne, lieu-dit Nicolas, à Tresses, parcelles cadastrées AP 49, AP 46, AP 54, AP 47, AP 45, AP 52, AP 44, AP 64, AP 61, AP 50, AP 63, AP 84, AP 53 et AP 51.
Il soutient que :
— Le déféré est recevable, puisqu’il n’a eu connaissance du permis de construire tacite que le 23 mai 2025, via l’application Actes ;
— Le dossier de permis de construire comporte de multiples incohérences et imprécisions quant à la consistance du projet ;
— L’ensemble des constructions (existante à régulariser et projetée) et les aménagements de bâtiments existants autorisés méconnaissent les dispositions du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme ;
— Les pièces du dossier de demande de permis de construire sont insuffisantes ; il manquait les documents prévus par les dispositions du a) et du d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que l’avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers n’a pas été émis ;
— Les dispositions des articles L. 425-3 et R. 425-15 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité n’a pas été consultée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 août 2025, la commune de Tresses, représentée par Me Gauci, s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 4 août 2025, la SAS DAXAP VITI, représentée par la SELARL L’HOIRY avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La requête est irrecevable car tardive, dès lors qu’il n’est pas établi que le dossier de demande de permis de construire n’aurait pas été notifié avant la date du 23 mai 2025 ;
— La requête est irrecevable car méconnaît l’article R. 552-1 alinéa 2 du code de justice administrative faute de production d’une copie de la requête au fond ;
— La requête est irrecevable faute pour le préfet d’avoir notifié le déféré à l’auteur des actes attaqués et à leur bénéficiaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— La requête est irrecevable car ne comprend aucun moyen contre le certificat du 15 mai 2025 ;
— Il n’existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2504623 par laquelle le préfet de la Gironde demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 août 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Champenois a lu son rapport et entendu :
— M. A, représentant le préfet de la Gironde, qui reprend et développe ses écritures, en insistant sur le fait que le préfet entend bien demander la suspension du permis de construire et du certificat ; que le dossier de permis de construire a été transmis le 23 mai 2025 ;
— Me Navarro, représentant la commune de Tresses, qui déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal et précise qu’un problème d’instruction a été constaté, le dossier ayant été égaré ; que la présente affaire s’inscrit dans un contexte plus global qui comprend un volet pénal, quatre procès-verbaux d’infraction ayant été dressés, un volet civil, qui comprend un référé pour trouble manifestement illicite et une décision du juge civil qui ordonne la démolition de la construction, confirmée par le juge d’appel, un pourvoi n’ayant pas eu de suites, et un volet administratif, deux requêtes de la société ayant été rejetées par le tribunal ;
— Me Guirriec représentant la société DAXAP VITI, qui reprend et développe ses écritures, en relevant que concernant les procès-verbaux d’infraction, il n’est à relever aucune décision du juge répressif ; que si le juge civil a ordonné la démolition d’un bâtiment, la société a tenté de régulariser la construction ; que les deux procédures devant le tribunal sont sans lien avec la présente affaire, dans la mesure où elles concernent d’autres bâtiments ; qu’elle renonce aux fins de non-recevoir relatives à l’absence de copie du recours au fond et à l’absence de preuve de notification des recours, et maintient les deux autres fins de non-recevoir opposées dans son mémoire ; que l’attestation du 15 mai 2025 a été notifiée le 23 mai 2025, ainsi le déféré est recevable en tant que dirigé contre le certificat, en revanche le préfet reste ambigu sur la connaissance du permis de construire, l’entier dossier ayant nécessairement été communiqué à la préfecture bien avant le mois de mai 2025 ; qu’aucun moyen n’est dirigé contre l’attestation du 15 mai 2025 ; que sur l’incohérence alléguée des pièces quant au nombre de places de stationnement, les autres pièces du dossier permettent de lever l’imprécision, et rien ne montre en quoi le service instructeur aurait été empêché de s’assurer de la conformité du projet ; que s’agissant du volet ERP, l’activité est accessoire à l’activité viticole, que le dossier mentionne bien la vocation agricole de la parcelle, que la question relève de l’exécution du permis ; que concernant l’étude d’impact, l’accès étant privatisé, on ne saurait considérer que les places de stationnement seraient ouvertes au public, aussi la méconnaissance de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation ne saurait être constatée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors qu’il est relatif au contenu du PLU, alors en outre qu’il n’y a pas de changement de destination ; que la méconnaissance des procédures concernant l’aspect sécurité ne concerne pas les ERP de 5e catégorie, que l’invocation de l’article L. 122-3 est inopérante car au cas présent le permis ne saurait valoir autorisation de travaux pour un établissement recevant du public, que d’ailleurs les autorités compétentes sont venues et ont validé pour une partie le projet et ont émis des prescriptions ; qu’enfin, les travaux ayant été exécutés à la date de l’audience, le prononcé de mesures est dépourvu d’utilité.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société DAXAP VITI a déposé un dossier de demande de permis de construire auprès des services de la commune de Tresses le 18 avril 2024, reçu le lendemain, relatif à la construction d’une grange destinée à recevoir du public, la régularisation d’un bâtiment construit et l’aménagement des locaux existant pour recevoir du public sur un terrain sis 40 avenue de Branne, lieu-dit Nicolas, à Tresses, parcelles cadastrées AP 49, AP 46, AP 54, AP 47, AP 45, AP 52, AP 44, AP 64, AP 61, AP 50, AP 63, AP 84, AP 53 et AP 51. Aucune décision expresse n’ayant été prise, un permis tacite est né le 19 septembre 2024. La société a demandé à la commune, par courrier du 31 mars 2025, la délivrance d’un certificat en application des dispositions de l’article R.*424-13 du code de l’urbanisme. La commune a délivré ce certificat à la société le 15 mai 2025. Le préfet de la Gironde qui demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension du permis de construire et du certificat, doit être regardé comme demandant la seule suspension du permis de construire tacite, révélé par ce certificat qui se borne à en matérialiser l’existence.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, l’article L. 424-7 du même code dispose : « Lorsque l’autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu’il s’agit d’un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ». Toutefois, par dérogation, l’article L. 424-8 du même code dispose que : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ». L’article R.*424-13 de ce code prévoit que : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / () / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. »
3. Il résulte de l’instruction que la décision de permis de construire tacite au bénéfice de la société DAXAP VITI est né le 19 septembre 2024. Le certificat émis le 15 mai 2025 constatant l’existence de ce permis de construire a été transmis au préfet par l’application Actes le 23 mai 2025. Si la société requérante soutient qu’il est peu crédible que le dossier de permis de construire n’ait pas été transmis avant cette date, au regard d’une part de l’obligation de la commune de transmettre le dossier au préfet dans le délai de 15 jours suivant la naissance de la décision tacite et d’autre part, de l’extraction des métadonnées de production du préfet montrant que le dossier de demande de permis de construire aurait été édité le 3 décembre 2024, aucune date certaine de réception dudit dossier antérieure au 23 mai 2025 n’est établie. Ainsi, le déféré introduit le 15 juillet 2025 contre le permis de construire n’est pas tardif.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, l’attestation du 15 mai 2025 se borne à matérialiser l’existence d’une décision implicite d’urbanisme, contre laquelle le déféré est formé. Les moyens soulevés dans la requête sont dirigés contre le permis de construire tacite. Ainsi, la circonstance que le déféré ne comporte aucun moyen dirigé contre l’attestation du 15 mai 2025 est sans incidence. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
5. En troisième lieu, la société DAXAP VITI soutient que le permis de construire ayant été acquis depuis le 19 septembre 2024, les constructions objet de l’autorisation d’urbanisme contestée ont été réalisées, de sorte qu’aucune mesure utile ne peut être ordonnée par le juge des référés. Elle produit à l’appui de ses allégations un constat de commissaire de justice daté du 31 juillet 2025 aux termes duquel il constate sommairement que « l’existence de différents bâtiments en pierres apparentes ou en bardage bois », que « la construction des bâtiments est achevé(e) », « que ces bâtiments sont à usage de salle de réception, d’espace de stockage et de garage » et joint des photographies. Cependant, il n’est pas possible, en l’état de l’instruction, de déterminer avec certitude si ces constructions sont bien celles objet de l’autorisation d’urbanisme dont la suspension est demandée, celles-ci n’étant pas précisément identifiées, alors en outre que la propriété de la requérante, d’une superficie de 108 149 m2, comporte d’autres bâtiments. Par ailleurs, il résulte des déclarations de la requérante à l’audience que le bâtiment à construire ne l’a pas encore été. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : »Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois « . Le préfet tient des dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, et, plus généralement, du dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution lui donnant » dans les collectivités territoriales de la République, () la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ", la faculté de former un recours pour excès de pouvoir, en invoquant tout moyen, de légalité interne aussi bien que de légalité externe, à l’encontre de tous les actes des collectivités territoriales. Le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le représentant de l’État, peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement de zone A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et de l’article R. 431-16 d) du code de l’urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par le préfet de la Gironde ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de l’exécution du permis tacite acquis le 19 septembre 2024.
Sur les frais d’instance :
10. L’Etat n’étant pas partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société DAXAP VITI.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du permis de construire tacite du maire de la commune de Tresses dont la société DAXAP VITI est bénéficiaire du 19 septembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la société DAXAP VITI tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à la commune de Tresses et à la société par actions simplifiées DAXAP VITI.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2025.
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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