Rejet 2 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 janv. 2024, n° 2103927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Lemoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le maire de Nîmes s’est opposé aux travaux qu’elle a déclarés en vue de la rénovation de la toiture d’un hangar agricole située le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire a considéré à tort que la construction n’avait pas d’existence légale alors qu’elle existe depuis plus de dix ans ;
— il a commis une erreur de fait et de droit en se fondant sur la circonstance qu’elle n’aurait pas la qualité d’agricultrice ;
— la destination de la construction objet ne pouvait s’opposer aux travaux en cause limités à la réfection de sa toiture ;
— il a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que la construction en litige ne pouvait faire l’objet d’un changement de destination en application du plan de prévention des risques d’inondation.
Par courrier en date du 29 septembre 2023, les parties ont été régulièrement informées de la date de la clôture de l’instruction, fixée au 16 octobre 2023, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 30 novembre 2023, il a été demandé à la commune de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire l’entier dossier de déclaration préalable déposé par Mme A et il a été déféré à cette demande le 6 décembre 2023.
Par courrier du 1er décembre 2023 pris en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du tribunal était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de ce que, l’autorité administrative saisie d’une demande relative à des travaux à réaliser sur une construction édifiée irrégulièrement et ne portant pas sur l’ensemble de la construction est tenue de la rejeter et que, par suite, les moyens invoqués n’étant pas de nature à remettre en cause cette compétence liés sont inopérants.
Un mémoire en défense présenté pour la commune de Nîmes a été enregistré le 8 décembre 2023, après clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lorion, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé en mairie de Nîmes une déclaration préalable pour des travaux de rénovation de la toiture d’un hangar agricole lui appartenant, implanté sur un terrain classé en zone agricole du plan local d’urbanisme communal. Par arrêté du 21 septembre 2021, le maire de Nîmes s’est opposé à cette déclaration au motif que la construction objet des travaux n’aurait pas d’existence légale et ne pourrait être légalement autorisée en application des dispositions des articles A 2-3 du règlement de la zone A, R. 111-2 du code de l’urbanisme et 1-2 du règlement de la zone R-NU du plan de prévention des risques d’inondation. Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle est tenue de la rejeter et d’inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments qui doivent être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration a compétence liée pour opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
3. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du compromis de vente produit par Mme A auquel est annexé un plan dressé par un géomètre expert le 22 septembre 1992 faisant apparaître une construction sur le terrain d’assiette du projet, que celle-ci aurait été édifiée avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 soumettant les constructions à la délivrance d’un permis de construire ou aurait été régulièrement édifiée postérieurement au bénéfice d’un tel permis.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ». En application de ces dispositions, et alors que, tel que cela a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’édification du bâtiment objet des travaux, soumise à permis de construire, aurait été autorisée, Mme A ne saurait en tout état de cause utilement opposer son achèvement il y a plus de dix ans.
5. Il s’ensuit que, dès lors que la déclaration préalable de Mme A ne portait pas sur l’ensemble des éléments de cette construction à régulariser, le maire de Nîmes était tenu de s’y opposer et les autres moyens invoqués qui ne sont pas de nature à remettre en cause cette compétence liée sont inopérants et doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait illégal. Les conclusions qu’elle a présentées à fin d’annulation doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L’assesseur le plus ancien,
R. MOURET
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Portugal ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Titre ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Prévention ·
- Victime ·
- Famille ·
- Détenu ·
- Légalité externe ·
- Personnes
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Portail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Prestataire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Donner acte ·
- Étranger ·
- Intention
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Destination ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Expertise médicale ·
- Recours ·
- Fonction publique ·
- Information préalable ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application ·
- Électronique
- Crédit d'impôt ·
- Imposition ·
- Convention fiscale ·
- Plus-value ·
- Justice administrative ·
- Réduction d'impôt ·
- États-unis ·
- Cession ·
- Titre ·
- Aliénation
- Marches ·
- Résiliation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Entreprise ·
- Ouvrage ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.