Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 2 janvier 2024, n° 2103927
TA Nîmes
Rejet 2 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence légale de la construction

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que la construction avait été édifiée avant l'entrée en vigueur de la loi soumettant les constructions à un permis de construire, et que la déclaration préalable ne portait pas sur l'ensemble des éléments à régulariser.

  • Rejeté
    Qualité d'agricultrice

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas de nature à remettre en cause la compétence liée du maire à s'opposer à la déclaration préalable.

  • Rejeté
    Changement de destination de la construction

    La cour a considéré que la demande de travaux ne pouvait être acceptée sans une demande d'autorisation portant sur l'ensemble de la construction.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à rembourser les frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête déposée par Mme B A, représentée par l'avocat M. Lemoine, demandant l'annulation de la décision du maire de Nîmes qui s'est opposé aux travaux de rénovation de la toiture d'un hangar agricole. Mme A soutient que le maire a commis des erreurs de fait et de droit en refusant les travaux. La juridiction constate que la construction n'a pas d'existence légale et que les travaux ne peuvent être autorisés en l'absence d'une demande portant sur l'ensemble du bâtiment. Par conséquent, la demande de Mme A est rejetée. La juridiction précise également que la commune de Nîmes n'est pas condamnée à payer les frais exposés par Mme A.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 1re ch., 2 janv. 2024, n° 2103927
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2103927
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 2 janvier 2024, n° 2103927