Annulation 17 avril 2025
Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 17 avr. 2025, n° 2500912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500912 le 2 avril 2025, M. E D, représenté par le cabinet Estere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la préfète des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entaché d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une part en ce que l’intéressé dispose de garanties de représentation, et d’autre part en ce qu’il réside en Maine-et-Loire et qu’il lui est matériellement difficile de respecter cette assignation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500913 le 2 avril 2025, M. D, représenté par le cabinet Estere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par laquelle la préfète des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes, ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché de vices de procédure en ce que la procédure ayant conduit à la vérification du droit de circulation et de séjour de l’intéressé était irrégulière, et que son droit à présenter ses observations a été méconnu ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fait une inexacte application des articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sellès, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sellès, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 17 avril 1982 à Agadir, déclare être entré en France en 2022. A la suite d’une interpellation le 26 mars 2025, par un arrêté du même jour, la préfète des Landes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du même jour, la préfète des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes susvisées n° 2500912 et 2500913 présentées par M. D concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2500912 :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de bail et des quittances de loyer produites par M. D, que celui-ci réside à Cholet, dans le département de Maine-et-Loire. Il s’ensuit qu’en assignant M. D à résidence dans le département des Landes, la préfète des Landes a fait une inexacte application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2500912, que la décision du 26 mars 2025 par laquelle la préfète des Landes a assigné M. D à résidence dans le département des Landes doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2500913 :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-137-DC2PAT du 3 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs des Landes du 6 mai 2024, la préfète des Landes a donné délégation à Mme C B, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Landes, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’État dans le département. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. ». Aux termes de l’article L. 812-2 du même code : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : / 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; / 3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. « . Et aux termes de l’article L. 813-1 du même code : » Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ".
8. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. D a été contrôlé et auditionné en application des dispositions précitées sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure à raison de l’illégalité de la procédure de vérification de droit au séjour doit être écarté.
9. En troisième lieu, la préfète des Landes a produit le procès-verbal d’audition de M. D, en date du 26 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en ce que l’intéressé n’aurait pas été entendu manque en fait et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application. Il détaille les conditions d’interpellation de M. D, et indique que celui-ci est dépourvu de titre de séjour. Il précise qu’il est entré récemment et irrégulièrement sur le territoire français, qu’il travaille illégalement dans un restaurant depuis trois ans, qu’il ne présente pas de liens privés ou familiaux sur le territoire alors qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, qu’il n’a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment sur le territoire français. S’il travaille depuis deux ans comme employé de restauration, il ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français, tandis qu’il indique que vivent au Maroc, à tout le moins, son épouse et leur fils, ses parents, ses frères et sœurs, ses oncles et tantes et ses cousins. En outre, s’il soutient avoir entamé des démarches pour régulariser sa situation, il ressort de son procès-verbal d’audition du 26 mars 2025 qu’il a uniquement pris rendez-vous avec un avocat. Il s’ensuit que la préfète des Landes pouvait, sans entacher son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, obliger l’intéressé à quitter le territoire français.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. S’il n’est ni établi ni même allégué que M. D aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou que sa présence sur le territoire constituerait une menace pour l’ordre public, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la présence de M. D sur le territoire est récente, et qu’il ne dispose pas de liens particuliers avec la France. Il s’ensuit qu’en fixant à un an la durée d’interdiction de retour sur le territoire de M. D, la préfète des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, la seule circonstance que l’intéressé aurait entamé des démarches de régularisation au Portugal auxquelles la décision d’interdiction de retour litigieuse risquerait de porter préjudice étant à cet égard sans incidence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de requête n° 2500913 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. D’une part, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans le cadre de l’instance n° 2500912, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État une quelconque somme dans le cadre de l’instance n° 2500913.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mars 2025 par laquelle la préfète des Landes a prononcé l’assignation à résidence de M. D dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLÈS
La greffière,
M. CALOONE
L’assesseure la plus ancienne,
M. A
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
N°s 2500912 – 2500913
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