Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2212824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2025, Mme A D E, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D E, ressortissante ivoirienne née le 20 novembre 1970, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet du Puy-de-Dôme, lequel a transmis la demande de naturalisation de Mme D E au ministre de l’intérieur. Par une décision du 19 aout 2021, le ministre de l’intérieur a ajourné la demande de naturalisation de Mme D E jusqu’au retour en France de son époux. Suite au recours gracieux introduit par Mme D E, le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de la décision du 19 aout 2021 et décidé de lui substituer une décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation par une décision du 29 juillet 2022, dont l’intéressée demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D E, le ministre a substitué au motif initial, le motif tiré de ce que l’intéressée avait aidé au séjour irrégulier de son conjoint depuis avril 2022.
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. C D, époux de la requérante, était bénéficiaire d’un titre de séjour qui expirait le 6 avril 2022. Or, il ressort également des pièces du dossier, notamment du courriel du ministère de l’intérieur confirmant l’enregistrement de la demande de renouvellement de récépissé présentée par M. D, produit par la requérante, que cette demande de renouvellement n’a été enregistrée que le 1er septembre 2022, postérieurement à la décision attaquée. Si la requérante soutient que M. D avait quitté le territoire français pour éviter de se maintenir irrégulièrement sur cette période, elle n’en justifie toutefois, en tout état de cause, que par une attestation sur l’honneur datée du 20 février 2025, sans préciser la date de ce départ. La circonstance que le motif du ministre soit fondé sur le séjour irrégulier de son conjoint, père de ses trois enfants, n’est pas, contrairement à ce que le soutient la requérante, extérieure à sa demande de naturalisation. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212824
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