Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2405045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. A… D… C…, représenté par Me Ajil, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 518 561,71 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de diverses fautes qu’aurait commises le préfet du Gard, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a travaillé en tant que saisonnier sur le territoire français à compter de 1983 au bénéfice de contrats successifs de travailleur saisonnier que la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 30 juin 2020, a requalifiés en contrat à durée indéterminée dès lors qu’il occupait en réalité un emploi permanent ;
- le préfet du Gard, qui était tenu de se prononcer sur la nature de l’emploi et la validité du contrat à l’occasion de chaque autorisation d’introduction de salarié saisonnier étranger, en application de l’article R. 5221-25 du code du travail, a commis une faute en n’effectuant pas le contrôle préalable de la validité de ses contrats de travailleur saisonnier successifs irréguliers pour porter sur un emploi permanent et de leur renouvellement ;
- du fait de la faute commise, il s’est trouvé placé durant vingt-sept années sous le statut précaire de travailleur saisonnier et a subi divers préjudices ;
- il a été ainsi privé d’une chance de bénéficier du droit au regroupement familial et ce préjudice doit être réparé à hauteur de 36 000 euros ;
- il a dû quitter le territoire français pour le Maroc à l’issu de chacun de ses contrats saisonniers, ce qui l’a privé des revenus qu’il aurait tirés du contrat à durée indéterminée auquel il avait droit, lui causant une perte de revenus totale d’un montant de 204 826,88 euros sur la période allant de 1983 à 2010 auxquels s’ajoutent 20 482,68 euros au titre des congés correspondants, 40 664,16 euros au titre de la perte de la prime de précarité et 35 000 euros pour la perte de ses droits à la retraite ;
- il a subi un préjudice lié à la discrimination dont il a fait l’objet justifiant une indemnité de 35 000 euros et maintenu dans des conditions de travail portant atteinte à sa dignité humaine dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 40 000 euros le montant de sa réparation ;
- la faute commise a conduit le préfet à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 22 octobre 2014, ce qui a entrainé la rupture de son contrat de travail verbal à durée indéterminée en 2015, ce qui justifie l’allocation des sommes de 18 072,96 euros pour cette rupture de contrat, 3 446,10 euros au titre des indemnités de licenciement, 3 012,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 344,61 euros pour les congés afférents, 1 506,08 au titre du défaut de remise des documents de fin de droit, 1 506,08 euros en raison de la méconnaissance de la procédure de licenciement ;
- il a également été contraint d’engager de nombreuses procédures du fait de la faute de l’Etat, pour un montant total de frais s’élevant à 18 700 euros dont il est en droit d’obtenir réparation ;
- il a enfin subi un grave préjudice moral depuis 1983 dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 60 000 euros le montant de son indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’a commis aucune faute en se prononçant sur les demandes d’autorisations de travail qui lui ont été adressées sur la base de contrats saisonniers spécifiques ;
- l’emploi irrégulier du requérant sous couvert de contrats saisonniers pour occuper un emploi permanent relève de la seule responsabilité de son employeur ;
- la contestation de la légalité des refus d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a opposés a été rejetée par le tribunal administratif, ces décisions ne sont donc ni illégales, ni fautives ;
- en l’absence de faute, le lien de causalité avec les préjudices dont il est demandé réparation fait défaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- et les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, a été employé sur le territoire français à compter de l’année 1983 en qualité d’ouvrier agricole au sein de la même exploitation sur le territoire de la commune de Sernhac, au bénéfice de contrats de travailleur saisonnier d’une durée systématiquement prolongée allant de six à huit mois et d’autorisations de travail délivrées par les services de la préfecture du Gard jusqu’en 2009. Par un arrêt du 30 juin 2020, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes, estimant que M. C… occupait un emploi permanent, a requalifié ces contrats en contrat à durée indéterminée depuis 1983. Sur le fondement de la faute qu’aurait commise le préfet du Gard en lui délivrant les autorisations de travail, valant introduction sur le sol français, sollicitées pour ces contrats de travailleur saisonnier irréguliers sans procéder au contrôle de leur validité et de celle de leur renouvellement, par sa requête M. C… recherche la responsabilité de l’Etat pour l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir consécutivement subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. M. C… soutient que les services de l’Etat auraient commis une faute en ne procédant pas, à l’occasion de l’examen des demandes d’autorisations de travail sollicitées pour lui sur la base des différents contrats de travailleur saisonnier conclus avec M. B… puis l’ EARL de Périllière sur la période allant de 1983 à 2009, à la constatation du caractère permanent de l’emploi occupé par le requérant et, par conséquent, de l’irrégularité de chacun desdits contrats successivement produits. Toutefois, l’exercice d’un tel contrôle de la qualification juridique de l’emploi et de l’ensemble des contrats successivement établis pour l’occuper, à le supposer relever de leurs obligations légales et réglementaires et être matériellement possible alors même que ces demandes ne portent pas sur un ensemble de contrats successifs, aurait seulement conduit les services de l’Etat à refuser les autorisations de travail sollicitées et à s’opposer à l’entrée en France du requérant. Ainsi cette faute, à la supposer établie, ne saurait être regardée comme présentant un lien de causalité direct et certain avec l’ensemble des préjudices dont M. C… demande réparation, qui a pour seule origine la circonstance imputable à son employeur qu’il n’a pas bénéficié sur la période en cause d’un contrat à durée indéterminée, ni des avantages financiers, matériels, personnels et relatifs à son droit au séjour qui en auraient résulté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat pour les préjudices dont il demande réparation. Ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et au préfet du Gard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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