Rejet 7 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 août 2024, n° 2412449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412449 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2024 du Centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d’Ile-de-France refusant de la déclarer admise au concours interne de rédacteur territorial session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Si Mme A B fait valoir qu’elle pense avoir bien répondu aux questions posées lors de ce concours, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un examen ou d’un concours sur la valeur et les mérites d’un candidat. Par ailleurs, si elle indique qu’elle n’a eu qu’une seule question sur le management, elle ne donne aucune précision ni justification sur cette allégation permettant de retenir que le jury du concours aurait commis une erreur de droit ou aurait ainsi fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de la qualité de la prestation du candidat. Il suit de là que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 7 août 2024 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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