Annulation 28 mars 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2404657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404657 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
— et les observations de Me Mbombo Mulumba représentant Mme B C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante angolaise née le 20 novembre 1993, est entrée sur le territoire français le 9 décembre 2010, selon ses déclarations. Le 4 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 24 septembre 2024, dont Mme B C demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, mère d’un enfant de nationalité française né le 7 septembre 2022, a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance le 20 novembre 2011 jusqu’au 31 juillet 2014, a effectué sa scolarité en France jusqu’à la terminale, et qu’elle a obtenu le 10 septembre 2014 le brevet d’études professionnelles en « Métiers de la relation aux clients et aux usagers ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été titulaire d’un titre de séjour pour raisons de santé entre le 5 octobre 2015 et le 4 octobre 2016, dont le renouvellement a été refusé par le préfet par une décision du 24 avril 2017, et qu’elle a exercé, durant la période précédant ce refus, les fonctions d’agent d’exploitation logistique dans le cadre de missions de travail intérimaire, dénotant ainsi de la volonté d’insertion par l’exercice d’une activité professionnelle dès sa régularisation réaffirmée par Mme C lors de l’audience et qui se traduit également par son engagement bénévole. Enfin, la seule circonstance qu’elle a été condamnée à deux mois d’emprisonnement avec sursis le 8 janvier 2015 pour des faits commis le 2 avril 2014 d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et détention frauduleuse d’un tel document ne suffit pas, eu égard à son caractère isolé et ancien, à établir un défaut d’insertion au sein de la société française. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à l’ensemble de ces éléments et à l’ancienneté de son séjour, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de la Somme a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et a par conséquent méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Somme de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Mbombo Mulumba, avocate de la requérante, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet de la Somme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mbombo Mulumba une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Somme et à Me Mbombo Mulumba.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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