Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 sept. 2024, n° 2405513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, sous le n° 2405513, M. et Mme B G, représentés par Me Zaghrir, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 28 juin 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire reçu le 24 juin 2024 à l’encontre de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Gironde a refusé leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant A G, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l’académie de Bordeaux de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant A G, sur le fondement du 4° de l’article L. 131- 5 du code de l’éducation, en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire, à la rectrice de l’académie de Bordeaux, de réexaminer la situation de leur enfant A ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la présomption d’urgence est satisfaite dès lors que la décision l’isolera du rythme familial dans la mesure où sa sœur est déjà instruite en famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise avant la publication de l’arrêté fixant la composition de la commission académique compétente ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention de New York ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la situation propre à l’enfant est établie et que le projet éducatif répond à cette situation propre de A.
II – Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n° 2405580, M. et Mme B G, représentés par Me Zaghrir, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 10 juin 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire reçu le 24 juin 2024 à l’encontre de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Gironde a refusé leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant E G, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l’académie de Bordeaux de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant E G, sur le fondement du 4° de l’article L. 131- 5 du code de l’éducation, en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire, à la rectrice de l’académie de Bordeaux, de réexaminer la situation de leur enfant E ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la présomption d’urgence est satisfaite dès lors que la décision l’isolera du rythme familial dans la mesure où sa sœur est déjà instruite en famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise avant la publication de l’arrêté fixant la composition de la commission académique compétente ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention de New York ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la situation propre à l’enfant est établie et que le projet éducatif répond à cette situation propre de E.
III – Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2405583, M. et Mme B G, représentés par Me Zaghrir, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 28 juin 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire reçu le 24 juin 2024 à l’encontre de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Gironde a refusé leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant D G, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l’académie de Bordeaux de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant D G, sur le fondement du 4° de l’article L. 131- 5 du code de l’éducation, en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire, à la rectrice de l’académie de Bordeaux, de réexaminer la situation de leur enfant D ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la présomption d’urgence est satisfaite dès lors que la décision l’isolera du rythme familial dans la mesure où sa sœur est déjà instruite en famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise avant la publication de l’arrêté fixant la composition de la commission académique compétente ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention de New York ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la situation propre à l’enfant est établie, que le projet éducatif répond à cette situation propre de D qui présente des allergies alimentaires documentées qui occasionnent des réveils nocturnes.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2405540 enregistrée le 5 septembre 2024 par laquelle M. et Mme G demandent l’annulation de la décision du 28 juin 2024 relative à leur enfant A ;
— la requête n° 2405579 enregistrée le 6 septembre 2024 par laquelle M. et Mme G demandent l’annulation de la décision du 28 juin 2024 relative à leur enfant E ;
— la requête n° 2405581 enregistrée le 6 septembre 2024 par laquelle M. et Mme G demandent l’annulation de la décision du 28 juin 2024 relative à leur enfant D ;
Vu :
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G, demeurant n°53 rue Commandant F à Bordeaux, ont formé une demande d’autorisation d’instruction en famille, le 11 et le 12 mai 2024, pour leurs enfants, A né le 2 juin 2014, D, née le 8 novembre 2020, et E, né le 12 mai 2024. Par trois courriers du 10 juin 2024, ces demandes ont été rejetées. M. et Mme G ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces trois décisions de refus. Par décisions du 28 juin 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux leur a notifié le rejet de leurs recours par la commission académique compétente. Par les trois présentes requêtes, M. et Mme G demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces trois dernières décisions qui se sont substituées aux décisions de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Gironde. Ces requêtes présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Les requérants se bornent, de façon identique, à soutenir que les trois enfants seront fortement impactés, l’urgence découlant des conséquences de leur isolement du rythme familial dans la mesure où leur sœur Maryam, née le 9 septembre 2012, est instruite en famille depuis plusieurs années et qu’elle a obtenu une nouvelle autorisation pour la rentrée 2024 en présentant un emploi du temps identique à celui soumis pour A, E et D. Ces seules circonstances, au demeurant non étayées, ne sauraient suffire à établir l’urgence à ce qu’il soit statué à bref délai sur ces trois requêtes. En outre, les requérants ont attendu le début du mois de septembre 2024, date de la rentrée scolaire, pour saisir le juge des référés alors qu’ils ont eu connaissance des décisions de rejet de leurs recours administratifs préalables fin juin 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne justifient pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence ou non d’un doute sérieux sur la légalité des décisions, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions des requêtes présentées à fin de suspension de ces décisions, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2405513, 2405580 et 2405583 de M. et Mme G sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G et Mme C G.
Copie sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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