Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 oct. 2025, n° 2509415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige la place en situation irrégulière et de précarité ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en litige :
*elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est dépourvue d’objet, Mme A… n’ayant déposé aucune demande de titre de séjour ;
à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2507953 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Ghelma pour Mme A….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère :
La préfète de l’Isère fait valoir que la requête est dépourvue d’objet. Mme A… produit un courriel de la préfecture de l’Isère du 5 février 2025 autorisant, à titre exceptionnel, les personnes arrivées en fin de parcours de sortie de prostitution qui n’ont pas eu de rendez-vous à la préfecture, à adresser à Mme C… leur demande de titre de séjour par mail via France Transfert. Par ailleurs, conformément à ce courriel, il résulte de l’instruction, en particulier des pièces n°2 et 31 produites à l’instance par Mme A…, que celle-ci a adressé sa demande de titre de séjour par courriel à l’attention notamment de Mme C… qui en a accusé réception par courriel du 28 février 2025 et qui a téléchargé les pièces jointes du courriel intitulés « Documents Maissa A… demande de titre de séjour partie 1 » et « Documents Maissa A… demande de titre de séjour partie 2 ». Ainsi, la préfète de l’Isère ne saurait soutenir que la requérante n’a pas déposé de demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande de titre de séjour n’était pas complet au regard de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère doit être écarté.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Il résulte de l’instruction que Mme A… est désormais en situation irrégulière, son autorisation provisoire de séjour ayant expiré le 13 juillet 2025. De surcroît, elle travaille en contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé en qualité d’aide à domicile depuis le 9 novembre 2023 et son employeur lui a indiqué, par courrier du 18 juillet 2025, que sans régularisation de sa situation au-delà du 13 octobre 2025, il sera mis fin à son contrat de travail. Par suite et compte tenu de la situation de Mme A… qui s’inscrit dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Le moyen invoqué par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite en litige de la préfète de l’Isère portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de cinq jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Légalité externe ·
- Région ·
- Inopérant ·
- Erreur de droit
- Travailleur saisonnier ·
- Autorisation de travail ·
- Contrats ·
- Emploi permanent ·
- Justice administrative ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Territoire français ·
- L'etat ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignant ·
- Retard de paiement ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Message ·
- Réintégration ·
- Décret
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Plus-value ·
- Désistement ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier ·
- L'etat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Intervention ·
- Demande d'aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.