Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2406807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme E D épouse B représentée par Me Hennani demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
— il a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de séjour :
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de présence en France et de ses liens sur le territoire national.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante malgache née en 1996 et qui déclare être entrée en France, le 30 août 2019, sous couvert d’un passeport muni d’un visa de type D délivré par les autorités belges et valable du 26 août 2019 au 27 août 2020 ne l’autorisant pas à séjourner en France, a épousé, le 7 novembre 2020, un compatriote titulaire d’une carte de résident. Le 8 octobre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 novembre 2024, dont Mme D demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et en lui faisant enfin interdiction de retour en France durant trois mois.
Sur les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault en vertu d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet de l’Hérault du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté lui donne délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de sa précision, cette délégation n’est pas d’une portée trop générale. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte et précise notamment le parcours migratoire de l’intéressée et les éléments relatifs aux liens privés et familiaux de Mme D, après avoir mentionné le mariage de l’intéressée en 2020 à un compatriote titulaire d’un titre de séjour et a relevé qu’il appartenait à ce dernier d’initier une procédure de regroupement familial à son égard. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». ". Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme D se prévaut de la durée de sa présence en France et de l’intensité de sa situation familiale. Toutefois, la requérante, qui déclare être entrée en France le 30 août 2019, et l’a fait sous couvert d’un visa de type D délivrée par les autorités belges ne l’autorisant pas à entrer en France, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et y réside de manière irrégulière depuis lors. Si elle s’est mariée avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029, avec lequel elle a eu deux enfants nés les 29 avril 2021 et 9 juillet 2022, dont l’un est scolarisé en France, la requérante ne justifie toutefois pas par les pièces qu’elle produit qu’elle aurait résidé en France de manière continue depuis son entrée déclarée sur le territoire français, ne produisant à cet égard qu’une attestation d’assurance, un avis d’imposition et une facture pour l’année 2023. Par ailleurs, Mme D n’est pas dénuée d’attaches à Madagascar, où réside les membres de sa famille et où elle a vécu l’essentiel de son existence. La requérante ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine le temps pour son époux de mettre en œuvre la procédure de regroupement familial à son profit ou y poursuivre sa vie familiale avec son époux et ses enfants, de même nationalité. Enfin, si la requérante fait valoir une expérience professionnelle ponctuelle alors qu’elle était installée en région parisienne, sans y être autorisée, elle ne se prévaut depuis d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de Mme D doivent être écartés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, Mme D n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Ainsi, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle prononçant une obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente décision, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
8. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Bien que la requérante justifie en France de la présence de son époux, en situation régulière et de deux enfants en bas âge, qu’elle n’ait jamais fait l’objet de précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue aucun menace à l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire, dont la durée de trois mois n’est pas disproportionnée et ne fait pas obstacle à ce que la requérante bénéficie de la procédure de regroupement familial dans un délai raisonnable.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme C. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 mai 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2406807
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