Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2520732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hajji, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les éléments qu’elle a présentés dans le cadre de sa demande de visa sont complets, fiables et en cohérence avec son projet professionnel et les besoins de l’entreprise qui souhaite l’employer en contrat à durée indéterminée et qui intervient dans une branche d’activité correspondant à un « métier en tension » ; la décision attaquée impacte significativement l’organisation et le développement économique de la société QBLAGNAC ; elle justifie de l’adéquation entre sa formation, sa qualification professionnelle et l’emploi qu’elle souhaite occuper en France ; la décision litigieuse a pour effet de priver la requérante d’une opportunité professionnelle importante et de percevoir un salaire en adéquation avec ses diplômes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* elle n’est pas suffisamment motivée et il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle puisque la décision vise les dispositions applicables aux visas de court séjour alors que sa demande porte sur un visa de long séjour et alors qu’aucune indication factuelle ne vient étayer le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration vise dans sa décision les dispositions de l’article L.312-1 du CESEDA applicables aux visas de court séjour alors que la demande de visa de la requérante concernait un visa de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées au stade de sa demande de visa et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet de visa à des fins migratoires alors qu’elle justifie de la réalité de son projet professionnelle ainsi que des conditions de son installation à son arrivée en France pour y travailler et de ce qu’elle a exercé une activité professionnelle en adéquation avec ses qualifications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le caractère d’urgence n’est pas établi puisqu’elle ne justifie pas de sa date de rentrée en Iran en 2023, ni de sa situation de précarité ou de ses conditions de vie ; elle ne démontre pas avoir demandé le renouvellement de son visa iranien ou qu’elle aurait fait l’objet d’un refus et n’explique pas pourquoi elle a attendu juillet 2025 pour demander un visa asile alors qu’elle séjourne en Iran depuis 2023 ; les menaces alléguées de lapidation auxquelles elle serait exposée ne sont fondées que sur une lettre qui ne lui est pas adressée et alors qu’elle serait recherchée, elle a pu sortir d’Afghanistan et aller en Iran à plusieurs reprises ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision est inopérant ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que les documents produits font valoir un risque de détournement de l’objet du visa, aucun élément ne permet d’apprécier qu’une procédure ayant permis d’aboutir à un recrutement local a abouti, les autres enseignes du groupe à Toulouse ne rencontrent pas les difficultés indiquées de transport alors que l’établissement concerné est desservi par la ligne A du métro enfin, la requérante a été recrutée le jour même de la clôture de l’offre d’emploi.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hajji, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
elle produit des éléments établis par le service des ressources humaines de QUICK justifiant que les emplois d’équipiers polyvalents en restauration recherchés concernent des emplois pour les horaires de soirée et que l’absence de venue des trois candidats, dont elle-même, à la date prévue, a eu une incidence directe sur le bon fonctionnement de l’établissement Quick de Blagnac qui a dû fermer ses portes à 22h00, soit plus tôt que les horaires habituels ce qui entraine une baisse de fréquentation en soirée, une diminution du chiffre d’affaires et une désorganisation opérationnelle nécessitant une réorganisation interne ; l’ensemble des restaurants Quick ne ferment pas à la même heure et ils ne sont pas tous confrontés à des difficultés de recrutement ;
la décision attaquée impacte significativement l’organisation et le développement économique du restaurant Quick de Blagnac par une perte de revenus liée à la fermeture anticipée, une limitation de la capacité d’accueil lors des heures de pointe, un ralentissement de l’évolution commerciale de l’établissement ;
elle a été diligente pour rejoindre l’équipe du restaurant Quick de Blagnac ;
la société Quick de Blagnac a déposé une offre d’emplois d’équipiers polyvalents de restauration et de cuisinier et recherchait 5 postes pour le restaurant QBLAGNAC auprès de France Travail ; cette offre a été publiée sur une durée significative, soit du 10/01/2025 au 13/02/2025 et a été clôturée le 13/02/2025 mais elle n’a réussi à recruter que deux candidats pour des contrats à durée indéterminée (CDI) à temps plein au lieu des cinq espérés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Fotso, substituant Me Hajji, représentant la requérante,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine né le 10 janvier 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France ayant rejeté son recours contre la décision du 17 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié au double motif qu’il « existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de [votre] visa ou pour mener en France des activités illicites » et que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite de la commission de recours contre la décision du 17 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, Mme B… fait valoir, qu’alors que la société QBLAGNAC a obtenu une autorisation de travail le 17 février 2025 lui permettant de l’employer en qualité d’équipière polyvalente sous contrat à durée indéterminée, une telle décision la prive d’une opportunité professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que, si la société souhaitant employer la requérante souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de la restauration d’un profil comme celui du requérant et l’impact pour son activité du refus opposé, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession n’est corroborée par aucun document autre qu’une simple attestation de son gérant quant aux conséquences économiques pour ladite société de la décision contestée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions citées au point 2 ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Dérogation ·
- Demande
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Statuer ·
- Garde ·
- Demande ·
- Annulation
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Fonction publique ·
- Commission ·
- Entrée en vigueur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Justice administrative
- Stage ·
- Prolongation ·
- Armée ·
- Refus ·
- Ancien combattant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Lieu ·
- Évaluation ·
- Procédure administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Carbone ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Restaurant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Caractère ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Gendarmerie ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Formalités
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.