Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2500774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet de l’Oise s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 juillet 1985 est entré sur le territoire français le 27 octobre 2018 muni d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Le 18 novembre 2024 il a déposé une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, pour soutenir que le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. A se prévaut notamment de la durée de son séjour en France, depuis le 27 octobre 2018, de son mariage avec une ressortissante française pendant cinq années avant le prononcé de son divorce et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ne conteste pas avoir divorcé de son épouse et produit d’ailleurs le jugement de divorce rendu exécutoire le 21 février 2024. S’il se prévaut des liens qu’il entretien avec ses sœurs, la seule production de leur titre de séjour et carte d’identité française, ne démontre pas qu’il entretiendrait avec elles des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il verse l’acte de décès de sa mère, ne peut suffire à regarder le requérant comme dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 33 ans et dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué, ce qu’il ne conteste pas, que ses quatre enfants dont deux sont mineurs y résident. Enfin, il établit être entré en France, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français et se prévaut de son expérience professionnelle dès lors qu’il a travaillé, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise « L.L.K. Auto Service » en qualité de mécanicien du mois d’août 2019 au mois de juin 2021, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise « Adecco » en qualité de préparateur de commande, notamment durant la période d’urgence sanitaire, du mois de mars 2020 au mois d’avril 2022 et au sein de l’entreprise " Kuegne+Nagel ", et en qualité d’ouvrier dans le domaine des transports routiers, du mois de mars 2022 au mois de janvier 2025. Toutefois, la seule intégration professionnelle de M. A ne peut suffire à établir que le préfet de l’Oise aurait entaché la décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision attaquée serait entachée à ce titre doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Oise se soit cru en situation de compétence liée pour édicter à l’encontre de M. A, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de refus attaquée. En tout état de cause, M. A n’établit ni même n’allègue être en possession d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail, pour l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
4. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Un tel moyen doit par conséquent être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme C et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président,
Signé
C. BINAND
La rapporteure,
Signé
L. FASS Le greffier,
Signé
N .VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stage ·
- Prolongation ·
- Armée ·
- Refus ·
- Ancien combattant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Lieu ·
- Évaluation ·
- Procédure administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Carbone ·
- Donner acte
- Département ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Médecin spécialiste ·
- Conseil ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lien ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement ·
- Pont ·
- Consultation juridique ·
- Création ·
- Administration ·
- Commune ·
- Demande ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Statuer ·
- Garde ·
- Demande ·
- Annulation
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Fonction publique ·
- Commission ·
- Entrée en vigueur
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Restaurant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Caractère ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Dérogation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.