Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2511072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 28 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai déterminé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Mme A… C… B… demande l’annulation de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 28 juin 2025 et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai déterminé.
Il ressort du dernier état du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B…, édité le 3 décembre 2025, que l’intéressée est titulaire d’un permis français délivré le 8 octobre 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions refusant l’échange du permis de conduire ivoirien de la requérante contre un permis de conduire français sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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