Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2103719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, M. A B, représenté par la SELARL Michel Pezet et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Marseille a rejeté sa demande d’imputabilité au service de ses congés maladie pris à raison d’un syndrome dépressif entre le 22 janvier 2014 et le mois de novembre 2018, formée le 1er décembre 2020, ainsi que la décision explicite de rejet du 22 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de requalifier les congés maladie ordinaires accordés en raison de ce syndrome dépressif en congés de maladie imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle a été prise sans avis préalable de la commission de réforme, en méconnaissance des articles 13, 18 et 19 du décret du 14 mars 1986 dans sa version alors applicable ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le syndrome anxio-dépressif dont il souffre est la conséquence directe de l’accident reconnu imputable au service dont il a été victime en 2012 ;
— le syndrome dépressif dont il souffre est également imputable au comportement de l’administration qui n’a pas tenu compte de son état de santé pour lui attribuer un poste adapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. B a produit un mémoire le 29 septembre 2023, après la clôture automatique de l’instruction, qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-1 u code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret du 17 novembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ganne pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est agent titulaire du grade de surveillant et surveillant principal au sein de l’administration pénitentiaire. Il exerce son activité au centre pénitentiaire des Baumettes, à Marseille. Le 5 septembre 2012, il a eu un accident reconnu imputable au service, qui a été suivi de plusieurs rechutes. Il a été déclaré comme consolidé avec des séquelles au 23 octobre 2013, et son incapacité permanente partielle a été évaluée à un taux de 18% en lien avec des difficultés à la marche et une raideur du genou. Il a été autorisé par un arrêté en date du 24 octobre 2014 à exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique reconduit jusqu’au 18 janvier 2017. Il a ensuite été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 29 août 2019, reconduite jusqu’au 29 mai 2020. Le 19 février 2020, le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône s’est prononcé en faveur de son inaptitude absolue et définitive sur son poste ainsi que sur tout poste de la fonction publique. M. B a été admis à la retraite pour invalidité non imputable au service. Par un courrier du 11 décembre 2020 reçu le 14 décembre suivant, il a formulé une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’ensemble de ses congés maladies sur la période comprise entre janvier 2014 et novembre 2018. L’administration a rejeté explicitement sa demande le 22 avril 2021. M. B conteste cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision du directeur du centre pénitentiaire de Marseille du 22 avril 2021.
3. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite () ».
4. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ».
5. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s’agissant de la fonction publique d’Etat, que depuis l’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat, décret dont l’intervention était, au demeurant, prévue par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, soit le 24 février 2019.
6. Aux termes de l’article 22 du décret du 21 février 2019 précité : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
7. En outre, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Dès lors, la situation de M. B, dont l’accident est survenu le 5 septembre 2012, et qui demande la requalification de ses congés de maladie sur une période antérieure au 24 février 2019, est régie par les conditions de forme et de fond prévues avant l’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.
8. Aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige : « La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L’application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 () ». Ces dernières dispositions imposent la consultation de la commission de réforme dans tous les cas où le bénéfice du deuxième alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d’imputabilité au service est manifeste. Aux termes de l’article 26 de ce même décret : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. / La commission de réforme n’est toutefois pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration ».
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé la requalification des congés de maladie ordinaire qui lui ont été octroyés entre le 22 janvier 2014 et le mois de novembre 2018 en congés pour invalidité temporaire imputable au service en raison d’un syndrome dépressif, qu’il estime être consécutif à la fois à l’accident de service dont il a été victime en 2012 et dont il garde des séquelles, mais également au comportement de l’administration qui n’a pas fait droit à ses demandes de poste adapté et l’aurait maintenu dans une situation de souffrances à la fois physiques et psychiques entraînant, à terme, un syndrome dépressif. Il produit à cet égard plusieurs certificats médicaux qui démontrent la nécessité d’aménager son poste de travail en raison notamment de problèmes aux genoux faisant suite à son accident de 2012. Il produit de même son arrêté de mutation en 2017 dans une brigade dite « des mouvements ». Enfin, M. B produit également un certificat établi le 6 septembre 2018 par son médecin psychiatre dont il résulte qu’il a été victime d’une décompensation à la reprise de son travail, ainsi qu’un courrier qu’il a lui-même adressé le 28 septembre 2018 à la directrice de la maison d’arrêt lui signifiant qu’il était atteint d’un burn-out professionnel en raison de son maintien, malgré ses demandes, sur un poste inadapté à son état de santé. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant les avis du comité médical qui ont été produits en défense, que le défaut d’imputabilité au service des congés maladie dont le requérant demande la requalification n’était pas manifeste. Il résulte des dispositions précitées que la commission de réforme devait en tout état de cause être consultée par le directeur du centre pénitentiaire avant qu’il se prononce sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service des congés de maladie de M. B.
11. Une telle omission de consultation préalable de la commission de réforme a nécessairement privé le requérant d’une garantie et constitue ainsi une irrégularité de nature à entacher d’illégalité la décision contestée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur du centre pénitentiaire de Marseille du 22 avril 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision en litige pour un vice de forme, n’implique pas nécessairement l’intervention d’une décision accordant à M. B l’imputabilité au service de ses congés maladie mais seulement un nouvel examen de sa demande. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la demande, sous réserve que cet examen reste pertinent au regard des circonstances de fait et de droit intervenues depuis la décision.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre pénitentiaire de Marseille du 22 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B d’imputabilité au service des congés maladie pris entre janvier 2014 et novembre 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que cet examen reste pertinent au regard des circonstances de fait et de droit intervenues depuis la décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
Le président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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