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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2024, n° 2413527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète de l’Aube a prolongé pour deux années supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français notifiée le 12 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Selon les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ». Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () « . Aux termes de l’article R. 922-1 du même code applicable aux décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 : » En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ".
3. La décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été prise par la préfète de l’Aube. Dès lors, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
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