Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 4 déc. 2025, n° 2400021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 portant prolongation de son stage pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 portant refus de titularisation et radiation des cadres ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de la titulariser à compter du 31 octobre 2022.
Elle soutient que :
Sur les moyens propres à l’arrêté portant prolongation de stage du 9 novembre 2023 :
- il a été édicté en violation des procédures administratives établies ;
- il n’a pas été précédé d’un préavis ;
- il est rétroactif et viole ses droits à un recours effectif ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la prolongation de son stage est injustifiée ;
Sur les moyens propres à l’arrêté portant refus de titularisation et radiation des cadres du 20 décembre 2023 :
- cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son droit au recours est méconnu ;
- il n’a pas été précédé d’une communication préalable, ni d’un processus d’évaluation préalable approprié ;
- le refus de titularisation n’est pas justifié.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 novembre 2023 sont irrecevables, dès lors que cet acte a été annulé et remplacé par une décision du 14 novembre 2023 ;
- subsidiairement, aucun des moyens invoqués contre cette décision n’est fondé ;
- aucun des moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 20 décembre 2023 n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a intégré le ministère des armées en qualité d’agent contractuel le 1er janvier 2017. Elle a été nommée fonctionnaire stagiaire le 1er novembre 2021, au grade d’adjoint administratif stagiaire, à la suite de l’organisation d’un recrutement sans concours. Par un arrêté du 9 novembre 2023, notifié le 13 novembre 2023, le stage de Mme B… est prolongé pour une année à compter du 1er novembre 2022. Par un arrêté du 20 décembre 2023, elle a fait l’objet d’un refus de titularisation. Mme B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
Si le ministre fait valoir que l’arrêté du 9 novembre 2023 a été annulé et remplacé par un arrêté du 14 novembre 2023, il ne justifie pas, en dépit d’une mesure d’instruction adressée par le tribunal, de ce que ce dernier arrêté aurait été effectivement notifié à Mme B…. Le retrait n’étant pas devenu exécutoire, la décision du 9 novembre 2023 est toujours en vigueur et les conclusions tendant à son annulation ont conservé leur objet. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté portant prolongation de stage :
En premier lieu, les moyens tirés de la violation des procédures administratives établies et du droit au recours effectif, ainsi que de l’absence de préavis ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, une décision portant prolongation de stage n’a pas pour effet de refuser à l’intéressée un avantage qui constituerait un droit, ni de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Elle n’a donc pas à être motivée.
En troisième lieu, l’arrêté en question a été édicté pour pallier les ambiguïtés d’une lettre du 28 octobre 2022, qui informait Mme B… de la prolongation de son stage, sans mentionner précisément la date d’effet de cette prolongation. Le fait que l’arrêté du 9 novembre 2023 soit rétroactif n’a, dans de telles circonstances, pas pour effet de l’entacher d’illégalité, dès lors que cette rétroactivité a seulement pour objet de placer l’intéressée dans une position régulière.
En quatrième lieu, les éléments produits en défense mentionnent les insuffisances professionnelles constatées par la hiérarchie de la requérante dans l’accomplissement de ses missions, et plus précisément un manque d’implication professionnelle, des difficultés à travailler en équipe et une prise en compte insuffisante des documents mis à sa disposition. Il est ainsi relevé que pour les mois de février et mars 2022, 71 % des dossiers qu’elle a traités ont fait l’objet de renvois en raison d’erreurs. Les éléments produits relèvent également son incapacité à accepter les observations de ses supérieurs hiérarchiques et à interroger ses pratiques professionnelles, ainsi que des tensions relationnelles ayant impliqué qu’elle soit changée d’atelier et de difficultés s’agissant de la gestion de son temps de travail. Par suite, et en l’absence de tout élément produit par la requérante de nature à mettre en cause ces éléments, la décision portant prolongation de son stage n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté portant refus de titularisation :
En premier lieu, le moyen tiré de la violation du droit au recours n’est pas assorti des précisions permettant d’en connaître.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’imposait la mise en œuvre préalable d’une procédure contradictoire avant l’édiction du refus de titularisation contesté, intervenu à la fin du stage de la requérante.
En troisième lieu, le refus de titularisation en fin de stage opposé à Mme B… n’est pas au nombre des décisions devant être motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation est donc inopérant.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une évaluation a eu lieu le 10 août 2023 afin de procéder à un bilan de la prolongation du stage de l’intéressée, cette évaluation ayant été portée à la connaissance de Mme B…. Le moyen tiré de l’absence d’évaluation pertinente, sans autre précision, manque ainsi en fait.
En cinquième lieu, il ressort des éléments produits par l’administration, et dont l’exactitude n’est pas efficacement contestée, que, dans sa nouvelle affectation au bureau d’assistance aux familles depuis novembre 2022, Mme B… a rencontré des difficultés de compréhension qui n’ont pas été levées. Selon ces indications, la requérante complète ainsi automatiquement les courriers-types à sa disposition sans procéder à une adaptation individuelle, ne se réfère pas aux documents mis à sa disposition, ne remplit pas, ou incorrectement, l’application Aladin visant à suivre les actions mises en œuvre sur les dossiers, ne tient pas compte des conseils donnés par sa hiérarchie et fournit un travail qui ne répond pas aux exigences de sa section. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que l’administration a pu refuser sa titularisation en fin de stage.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés litigieux. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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