Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2412688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Marienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut et sous astreinte, de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il remplit les conditions d’une régularisation par le travail ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d’illégalité ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise s’en remet à la sagesse du tribunal.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1979 à Torodo Kayes, déclare être entré en France le 3 septembre 2011 démuni de tout visa. Le 16 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 avril 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite et dès lors qu’il n’est pas établi que M. A n’était ni absent, ni empêché à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que cet acte aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Si M. B fait valoir qu’il séjourne sur le territoire national depuis 13 ans et a produit à l’appui de sa demande d’admission au séjour des fiches de paye concernant la période de juillet 2016 à octobre 2022, il n’est pas démontré que les documents en cause seraient de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis 10 ans et ils n’apparaissent pas, en tout état de cause, suffisants pour attester d’une intégration avérée par le travail à la date de la décision litigieuse. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B et ses trois enfants résident au Mali où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, en estimant que la situation de l’intéressé ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées ci-dessus, justifiant la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres décisions contestées :
6. Eu égard à ce qui précède, M. B n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de séjour pris à son encontre. Il n’est pas davantage fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Marienne et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉLa greffière,
signé
B BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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