Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 17 mars 2026, n° 2406664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation afin que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
- elle vit avec son conjoint et ses quatre enfants dans un logement déclaré non-décent par un rapport établi par les services de la mairie ;
- contrairement à ce qu’a retenu la commission de médiation, aucune procédure de droit commun n’est en cours s’agissant des désordres affectant son logement ;
- la décision de la commission de médiation est également erronée en ce qu’elle a retenu que les éléments fournis ne permettaient pas de caractériser l’inadaptation du logement au handicap du requérant ou d’une personne à charge alors que sa situation correspondait à la présence d’enfants mineurs à charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la décision est légalement fondée sur un autre motif tiré de ce que le délai de trois ans fixé par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2007 n’est pas dépassé, ce qui ne permet pas de constater l’échec de la procédure de droit commun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable, enregistré le 28 février 2024, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 14 mai 2024, la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ». Enfin, par arrêté du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai, visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
En premier lieu, pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme B…, la commission de médiation du département des Yvelines a relevé que le caractère insalubre du logement n’était pas établi, la procédure de droit commun étant en cours, que les désordres constatés vis-à-vis du règlement sanitaire départemental relevaient de la responsabilité du bailleur et que les éléments communiqués ne permettaient pas de caractériser la situation d’urgence invoquée et l’inadaptation du logement au handicap du requérant ou d’une personne à charge.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport produit par la requérante, établi le 28 septembre 2023 par les services de la police municipale de Vaux-sur-Seine, qu’ont été constatés dans l’appartement de Mme B…, situé au sein d’un immeuble appartenant à Emmaus, une dégradation totale de la charpente, un trou dans l’un des murs dont s’échappe l’isolant, de la moisissure et de l’humidité dans le salon et les chambres autour des fenêtres, un affaissement apparent du plancher de l’une des chambres, un manque de lumière et de système d’aérations. Le rapport conclut à l’existence d’« une réelle insalubrité notamment au niveau de la charpente ». Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de ce qui précède que le logement actuel de Mme B… ne peut être regardé comme adapté aux besoins de sa famille, qui compte quatre enfants mineurs à charge et non en situation de handicap comme indiqué dans la décision attaquée, c’est à tort que la commission de médiation des Yvelines s’est fondée sur l’absence de caractérisation d’une situation de logement non décent, sur la responsabilité du bailleur et le défaut d’urgence de la situation. Mme B… doit donc être regardée comme remplissant, au regard de l’insalubrité de son logement, l’un des critères prévus par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la commission de médiation des Yvelines ne pouvait légalement refuser de reconnaître comme prioritaire et urgente la demande de logement présentée par Mme B….
En deuxième lieu, si le préfet des Yvelines soutient que la décision est légalement fondée sur un autre motif tiré de ce que le délai de trois ans fixé par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2007 n’est pas dépassé, ce qui ne permettrait pas de constater l’échec de la procédure de droit commun, il résulte des dispositions citées au point 2 que justifie la saisine de la commission de médiation, sans condition de délai, la situation du demandeur logé dans des locaux ne présentant pas le caractère d’un logement décent s’il a au moins un enfant mineur et que l’état du logement caractérise la situation d’urgence à ce qu’il soit fait droit à la demande de logement social, ce qui correspond à la situation de Mme B… comme indiqué au point 6. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée par le préfet des Yvelines ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 mai 2024 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours amiable présenté par Mme B… tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réverse de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par Mme B… soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande de la requérante prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 14 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, la demande de logement présentée par Mme B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de la ville et du logement et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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