Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 févr. 2026, n° 2521228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif au refus du versement du revenu de solidarité active (RSA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
La requête déposée par Mme A… le 1er décembre 2025 n’était pas accompagnée de la copie de la décision qu’elle entend contester, ni celle du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni même de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 2 décembre 2025 et dont il a été accusé réception le 5 décembre 2025, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni même justifiée avoir exercé à l’encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de RSA, le recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 12 février 2026.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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