Rejet 26 juin 2025
Non-lieu à statuer 17 février 2026
Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2401458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 février 2024 et les 25 février et 6 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C B, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-15 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 3 février 2023, l’arrêté attaqué au dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2023.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez,
— et les observations de Me Vinial, représentant le requérant.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 3 juillet 2002 à Douar Ouled Assem (Maroc), est entré sur le territoire français le 28 septembre 2017 muni d’un visa D portant la mention « regroupement familial OFII », et a sollicité, le 31 aout 2023, son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-15 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée des conclusions :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En application des principes rappelés ci-dessus, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision expresse de refus de titre de séjour du 25 janvier 2024, qui s’est substituée à la décision implicite née antérieurement.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Dans la mesure où une décision explicite s’est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en l’absence de communication des motifs qui ont fondé la décision doit être écarté comme inopérant.
6. L’arrêté du 25 janvier 2024 a été pris sur le fondement des articles L. 412-5, L. 423-15 et L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose que l’intéressé ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 dudit code dès lors que sa demande est postérieure à l’année de son dix-huitième anniversaire, qu’il constitue une menace pour l’ordre public et qu’au regard de sa situation personnelle, il ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France, ni ne justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires propres à le faire bénéficier d’une admission au séjour à titre exceptionnel. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 dudit code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
8. M. B soutient qu’il est entré en France à l’âge de 16 ans pour rejoindre sa mère après le décès de son père avec lequel il vivait au Maroc, qu’il a suivi sa scolarité dans un collège et un lycée français, qu’il a occupé plusieurs emplois saisonniers et suivi plusieurs formations. Toutefois, il ne présente aucun élément justifiant de son intégration dans la société française et n’est pas isolé dans son pays d’origine, où réside la famille de sa mère, laquelle est également titulaire de la nationalité marocaine. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans le 21 janvier 2021 qu’il n’a pas exécutée. Enfin, il est établi qu’il a été condamné le 7 août 2020 à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, le 21 octobre 2020 à un mois d’emprisonnement pour inexécution d’un travail d’intérêt général et le 25 octobre 2022 à deux ans et six mois d’emprisonnement pour tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions mentionnées ci-dessus que le préfet de la Gironde a édicté la décision du 25 janvier 2024.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonctions ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées. Il y a également lieu de rejeter la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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