Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 12 mai 2026, n° 2404154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404154 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 2404154, Mme B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 15 janvier 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- 6 des 13 retraits de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 11 points ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 22 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- elle conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- elle conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- elle conteste être l’auteur de ces infractions ayant donné lieu aux retraits de points litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » ainsi que du retrait de points consécutif à l’infraction constatée le 12 novembre 2022 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives aux infractions du 12 novembre 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral de la requérante ;
- les points retirés suite à l’infraction du 19 aout 2022 ont été restitués à la requérante antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés ; de plus, la réalité des infractions querellées est établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2024, Mme A… persiste dans ses conclusions aux fins d’annulation mais porte le montant de ses frais irrépétibles à 3 000 euros, et fait valoir en outre qu’elle n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni Mme A…, requérante, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques19/08/2022V < 20 km/hPV-1AMOUI le 15/07/2023Irrecevable : restitution du point après 6 mois sans infractions le 15/07/202312/11/2022-3Supprimée du R2I : NLS23/12/2022V < 20 km/hPV-1AMAR AFM : pli présenté le 20/04/2023 et mention « avisé non réclamé »26/05/2023V < 20 km/hPV-1AMAR AFM : pli présenté le 20/09/2023 et mention « avisé non réclamé »19/06/2023V > 20 km/hPV-2AMAR AFM : pli présenté le 12/10/2023 et mention « avisé non réclamé »21/07/2023V > 30 km/hPV-3AMAR AFM : pli présenté le 09/11/2023 et mention « avisé non réclamé »TOTAL6 infractions-11+4
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, née le 16 mai 1993, s’est vu notamment retirer successivement 1, 3, 1, 1, 2 et 3 points (soit 11 points en tout) à la suite de 6 infractions routières commises respectivement les 19 aout 2022, 12 novembre 2022, 23 décembre 2022, 26 mai 2023, 19 juin 2023 et 21 juillet 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 13 décembre 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’elle avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 13 décembre 2023, des 6 décisions de retrait de points susvisées et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 22 janvier 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. L’infraction du 12 novembre 2022 ayant donné lieu à un retrait de 3 points a été supprimée du dossier du permis de conduire de la requérante, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 18 juin 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il s’en déduit que cette décision de retrait de 3 points doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. De même, il résulte du même R2I que le solde de points affecté sur le permis de conduire de Mme A… est égal à 2 et n’est donc pas nul. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » du 13 décembre 2023 constatant le solde de points nul du permis de conduire de la requérante doit également être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction constatée le 12 novembre 2022 de même que la décision « 48 SI » du 13 décembre 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer
3. Restent donc en litige les décisions de retraits de 8 points consécutives aux 5 infractions constatées les 19 aout 2022, 23 décembre 2022, 26 mai 2023, 19 juin 2023 et 21 juillet 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 19 août 2022 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation de la requérante au 18 juin 2024 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite à l’infractions constatée le 19 août 2022 ont été restitués le 15 juillet 2023, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Cette décision doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
5. En premier lieu, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, Mme A…, qui n’allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l’encontre des retraits de points attaqués que les infractions contestées ne lui sont pas imputables. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu’elle n’est pas l’auteur des infractions commises doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
7. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 4 infractions des 23 décembre 2022, 26 mai 2023, 19 juin 2023 et 21 juillet 2023 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante et produit par le ministre en défense que les 4 infractions des 23 décembre 2022, 26 mai 2023, 19 juin 2023 et 21 juillet 2023 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce Mme A…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par la requérante des avis d’AFM en produisant copie des accusés de réception de ces avis faisant état d’une date de présentation, pour ce qui est des infractions des 26 mai 2023, 19 juin 2023 et 21 juillet 2023, respectivement aux 20 septembre 2023, 12 octobre 2023 et 9 novembre 2023. Par ailleurs, s’agissant de l’infraction du 23 décembre 2022, le ministre rapporte la preuve de ce que le pli comportant l’AFM correspondante a été présenté à l’adresse de la requérante à une date qui semble être le 20 avril 2023 ainsi que l’indique la mention manuscrite « 20/4 » difficilement lisible car masquée par un autocollant, puis a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que la requérante est également réputée avoir eu connaissance de l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 4 infractions des 23 décembre 2022, 26 mai 2023, 19 juin 2023 et 21 juillet 2023.
9. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de Mme A… que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, si la requérante soutient et établit avoir formé des réclamations auprès de l’officier du ministère public près le contrôle automatisé, il ne ressort pas de l’instruction que lesdites réclamations aient été introduites dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale ni qu’elles aient entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de Mme A… doivent toutes être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 12 novembre 2022 ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 13 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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