Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2215154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B C demande l’annulation de la décision du 27 septembre 2022, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Mayenne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 juin 2022 par laquelle cette commission a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Il soutient qu’il dispose de nouveaux éléments relatifs à sa situation médicale, qui justifient que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la Maison départementale de l’autonomie de la Mayenne, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 29 octobre 1959, a travaillé en qualité d’enseignant contractuel au sein de l’académie de Nantes durant l’année scolaire 2019-2020, avant de démissionner de ces fonctions le 15 septembre 2020. Faisant valoir qu’il souhaitait retrouver un emploi d’enseignant ou de collaborateur d’expertise comptable, il a présenté, le 27 octobre 2021, une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) auprès de la maison départementale de l’autonomie de la Mayenne, une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé. Un refus lui a été opposé le 21 juin 2022 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. M. C a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le 5 septembre 2022, lequel a été rejeté le 27 septembre 2022. M. C demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail () ». L’article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l’article L. 323-10 du même code, dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ».
3. Le recours formé contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue un recours de plein contentieux. Il appartient au tribunal de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend la décision. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
4. Il résulte de l’instruction que, pour justifier sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, M. C a fait valoir qu’il souffrait de troubles psychomoteurs et graphologiques, dont il a précisé la nature dans le cadre de son recours préalable en indiquant inverser les nombres et ne plus être en mesure d’écrire correctement et sans douleur. Toutefois, si le bilan orthophonique réalisé par M. C en septembre 2021 fait état du caractère peu lisibles et douloureuses de ses productions écrites, il n’y est pas fait mention de l’existence d’une pathologie identifiée et y est précisé qu’il présente une vitesse d’écriture normale et maîtrise les habiletés numériques de base, la numération et l’arithmétique. Par ailleurs, si M. C produit un bilan en ergothérapie établi le 10 novembre 2022, mentionnant qu’il présente une altération légère de la qualité de sa performance occupationnelle, ce bilan précise qu’il peut compenser ses difficultés en utilisant l’ordinateur dans ses écrits quotidiens. Enfin, si M. C produit le résultat d’une échographie diagnostiquant une hernie ombilicale en 2023, ainsi qu’une attestation sur l’honneur, établie le 19 mars 2023, dans laquelle il déclare subir les conséquences invalidantes d’une colectomie, il ne justifie pas, par ces éléments, que sa santé se serait dégradée postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas, par des éléments récents et circonstanciés, l’existence d’une réduction significative de la possibilité pour lui d’obtenir ou de conserver un emploi en rapport avec ses qualifications et expériences professionnelles à raison de l’altération de son état de santé. Par suite, M. C n’est fondé à soutenir ni que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Mayenne aurait, en lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, appliqué de façon erronée les dispositions de l’article L. 5213-1 du code du travail, citées au point 2, ni que l’évolution, depuis lors, de son état de santé justifierait, à ce jour, la reconnaissance de cette qualité. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la maison départementale de l’autonomie de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel ALa présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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