Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2302956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 2 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a accordé la subvention « MaPrimeRénov’ » pour un montant de 311 euros ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la subvention « MaPrimeRénov’ » d’un montant initial de 5 390 euros.
Il soutient que :
- l’aide perçue dans le cadre de son premier dossier de demande d’aide a porté sur les seuls travaux réalisés au nombre desquels n’ont pas fait partie les travaux d’isolation des murs par l’extérieur d’une surface de 88,70 m² ;
- il est justifié de l’absence de réalisation des travaux d’isolation des murs par l’extérieur à l’issue de l’instruction de sa première demande de prime ;
- l’absence de réalisation de ces travaux lui ouvre droit à une prime totale de 6 438 euros en tenant compte de la surface de 88,70 m² précitée et de l’aide promise au titre du dispositif des certificats d’économie d’énergie de 1 545 euros ;
- le cas échéant, l’absence de réalisation de ces travaux lui ouvre droit à une prime totale de 5 390 euros et non de 4 205,20 euros et la dépense éligible de ces travaux devait être estimée à 3 880 euros et non à 3 548 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), représentée par Me Aderno (Selas Seban & Associés), conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle est tardive et dépourvue de conclusions et de moyens suffisamment précis ;
- le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, propriétaire d’un bien situé à Guer, a déposé, le 6 janvier 2022, un dossier de demande de prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov’ » pour des travaux portant sur le remplacement des fenêtres ou portes-fenêtres, l’isolation des murs par l’extérieur ainsi que l’isolation de la toiture en pente/plafonds de combles. Après avoir estimé le montant de cette aide à 5 390 euros par une décision du 6 janvier 2022, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), par une décision du 7 septembre 2022, a retiré partiellement cette décision en abaissant le montant de l’aide à 4 205,20 euros en raison d’une discordance entre les travaux réalisés et ceux déclarés dans le dossier de demande. Le 4 janvier 2023, M. B… a déposé un second dossier de demande de prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov’ » pour des travaux portant sur l’isolation de murs par l’extérieur. Le service instructeur de l’ANAH a alors informé l’intéressé que la surface d’isolation déclarée excédait celle ouvrant droit à la prime eu égard à celle déclarée dans le premier dossier de demande d’aide et l’a invité à faire valoir ses observations. Par une décision du 7 février 2023, la directrice générale de l’ANAH a estimé le montant de cette nouvelle aide à 311 euros au motif que la surface pour ce poste de travaux était limitée à 100 m². Par un courrier reçu le 27 mars 2023, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision qui a été rejeté de manière expresse par une décision de la directrice générale de l’ANAH du 4 avril 2023. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 7 février 2023.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a saisi l’ANAH du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique contre la décision de refus d’octroi de la prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov’». Par une décision du 4 avril 2023, la directrice générale de l’ANAH a rejeté ce recours. Il suit de là que les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision initiale du 7 février 2023 doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision du 4 avril 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : (…) 4° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ”. (…) IV. Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : (…) -moins de 60 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4 du I du présent article. (…) ».
Le point 10 de l’annexe 1 relative du décret du 14 janvier 2020, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit, que l’isolation de murs en façade ou pignon est une dépense éligible à la prime de transition énergétique. Selon l’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 dans sa version alors en vigueur : « I. (…) Les plafonds de ressources dits“ intermédiaires ” mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont définis à l’annexe 1 du présent arrêté. (…). II.- La somme forfaitaire mentionnée au septième alinéa du I de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé est définie en fonction des ressources du demandeur dans le tableau 2 de l’annexe 2 du présent arrêté. / III.- Pour les travaux d’isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l’annexe 1 au décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 susvisé, lorsque ces travaux sont réalisés par l’extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d’équipements communs à plusieurs logements, la surface prise en compte pour déterminer la dépense éligible à la prime ainsi que le montant de la prime est plafonnée à 100 mètres carrés. / Pour ces travaux, le calcul de la prime et de la dépense éligible tient compte du montant total des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, indépendamment du plafond de surface mentionné au présent III. (…) ».
M. B… soutient que la prime en litige de 311 euros a été minorée car elle a été calculée sur la base d’une surface de travaux d’isolation des murs par l’extérieur de 11,3 m², sans prendre en considération la surface de ces mêmes travaux de 88,70 m², déclarée dans son premier dossier de demande de prime. Le requérant doit ainsi être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnaît le plafond de surface de 100 m² pris en considération pour déterminer la dépense éligible à la prime ainsi que le montant de la prime, prévus par les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020.
D’une part, il résulte de l’instruction, y compris des écritures de M. B…, qu’à la suite du premier dossier de demande de prime, l’intéressé a perçu une aide d’un montant de 4 205,20 euros dont 3 548 euros au titre de travaux d’isolation des murs par l’extérieur qui portaient sur une surface de 88,70 m². A cet égard, à supposer que ces travaux n’aient pas été réalisés avant le dépôt de la seconde demande de prime ainsi que le soutient M. B…, cette circonstance ne remet pas en cause le fait qu’il a déjà perçu cette aide. Or, les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020, citées au point précédent, plafonnent la surface éligible à la prime à 100 m² et imposent d’apprécier le poste de travaux dans son ensemble, de sorte que c’est à bon droit que l’ANAH a limité la surface éligible à la seconde prime à la surface de 11,3 m².
D’autre part, il résulte de l’instruction que le montant de la seconde prime de 311 euros, contesté par le requérant, a été calculé à partir de la dépense éligible des travaux d’isolation des murs par l’extérieur d’un montant de 150 euros par m² duquel il a été, d’une part, déduit l’aide perçue par le requérant au titre des certificats d’économie d’énergie d’un montant de 706,16 euros et auquel, d’autre part, il a été appliqué un taux d’écrêtement de 40 % en raison du niveau des ressources du requérant. Si ce dernier conteste le montant de l’aide accordée au titre du dispositif des certificats d’économie d’énergie en soutenant qu’elle aurait dû s’élever à 1 545 euros au lieu de 706,16 euros, il n’établit cette allégation par aucune pièce versée au dossier alors au demeurant, qu’elle n’aurait pas pour effet d’augmenter le montant de la prime en litige mais au contraire de la diminuer. Enfin, M. B… ne peut utilement soutenir que le montant total de l’aide en litige s’élève à 5 390 euros, dès lors que les conclusions à fin d’annulation ne sont pas dirigées contre la décision du 7 septembre 2022 de la directrice générale de l’ANAH qui a procédé au retrait partiel de la subvention « MaPrimeRénov’ » initialement accordée à hauteur de la somme de 5 390 euros et contre laquelle le requérant n’a, au demeurant, pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article 9 du décret du 14 janvier 2020. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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