Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2314027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2023 et 26 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Gibaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de prolonger son stage, l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel cette même autorité l’a licencié à compter du 1er septembre 2023, ensemble la décision du 20 juillet 2023 rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre la décision du 19 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient au tribunal de vérifier que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ;
- le jury académique n’a pas formulé d’avis sur l’intérêt d’un éventuel renouvellement de son stage, comme il était tenu de le faire en application des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 22 aout 2014 ;
- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses capacités professionnelles, lesquelles sont attestées par le rapport intermédiaire de sa tutrice ainsi que par sa participation au dispositif de service d’aide pédagogique à domicile de janvier à juin 2023 ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure, dès lors que son licenciement est une sanction déguisée visant à le priver des droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
- l’arrêté du 22 décembre 2014 fixant les modalités d’accomplissement et d’évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d’enseignement privés sous contrat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été admis au concours du certificat d’aptitude aux fonctions de l’enseignement privé (CAFEP) en mathématiques, au titre de la session de l’année 2022. Il a alors été recruté par contrat d’enseignement provisoire du 26 aout 2022 en qualité de professeur stagiaire et affecté au collège Saint-Jean-les-lauriers à Saint-Jean-de-Monts du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Le 16 juin 2023, le jury académique chargé d’évaluer l’aptitude professionnelle des professeurs stagiaires a rendu un avis défavorable à sa titularisation. Par courrier du 19 juin suivant, la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de le titulariser et de proroger son stage. Par arrêté du 20 juin 2023, elle a prononcé son licenciement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions, ainsi que celle rendue le 20 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
En premier lieu, en se bornant à demander au tribunal de vérifier que l’acte dont il est demandé l’annulation a été pris par l’autorité compétente, sans préciser à l’encontre de laquelle des trois décisions attaquées il soulève ce moyen, M. A… n’assortit pas celui-ci des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014, rendu applicable aux stagiaires de l’enseignement privé par l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2014, visés ci-dessus : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. / Les stagiaires qui n’ont pas été jugés aptes à être titularisés à l’issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d’une inspection ».
M. A… soutient que l’avis du jury académique du 16 juin 2023 méconnait les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 précité, dès lors que le jury ne se serait pas prononcé sur l’intérêt, au regard de son aptitude professionnelle, de l’autoriser à effectuer une seconde année de stage. Toutefois, cet avis mentionne explicitement que « Pour toutes ces raisons, le jury propose de ne pas autoriser Monsieur A… à effectuer une seconde et dernière année de stage ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 914-32 du code de l’éducation applicables aux maitres de l’enseignement privé sous contrat dans le second degré : « Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l’enseignement public accomplissent un stage d’une durée d’un an, avec l’accord du chef de l’établissement dans lequel ils sont affectés (…) / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation » et aux termes de l’article R. 914-33 : « L’année de stage prévue à l’article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article R. 914-34 du même code : « A l’issue du stage évalué dans les conditions prévues à l’article R. 914-32, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l’enseignement public se voient délivrer, sur proposition d’un jury, un contrat définitif par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article R. 914-35 de ce code : « Les candidats admis qui, à l’issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d’académie, à accomplir une seconde année de stage (…) / Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l’agrément définitif perdent le bénéfice de l’admission au concours. ». Enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l’article 9 de l’arrêté du 22 août 2014, rendus applicables aux maitres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d’enseignement privés sous contrat par renvoi de l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2014 : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le jury académique se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage et que, s’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste.
M. A… fait valoir qu’il a, au cours de l’année scolaire, fait l’objet d’une seule évaluation intermédiaire le 16 décembre 2022 de la part de sa tutrice de stage, laquelle mentionne certes des axes d’amélioration, mais aussi des remarques encourageantes. Il indique en outre s’être investi entre janvier et juin 2023 dans le dispositif « service d’accompagnement pédagogique à domicile, à l’hôpital et à l’école » (SAPADHE) qui l’a conduit à accomplir des heures complémentaires d’enseignement à destination d’élèves en difficulté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les inspecteurs, sa tutrice de stage ainsi que le chef d’établissement d’affectation de stage ont tous émis un avis défavorable quant à sa titularisation. Les termes de leurs évaluations révèlent des difficultés relationnelles importantes avec les élèves de la classe de 4e, qui ont sollicité de leur professeur principal une médiation avec M. A…, ainsi qu’un rendez-vous avec le directeur. Les rapports pointent une posture insuffisamment bienveillante de M. A…, qui a conduit « à une rupture du dialogue avec les élèves » et jugent insuffisamment acquis les items du référentiel de compétence intitulés « Fait preuve de respect à l’égard des élèves et des membres de la communauté éducative » et « Adopte une attitude et un positionnement d’adulte responsable au sein de sa classe et de l’établissement ». Il en va de même, selon le chef d’établissement et sa tutrice, de l’item intitulé « Respecte et fait respecter les principes d’égalité, de neutralité, de laïcité, d’équité, de tolérance, de refus de toutes discriminations ». Ces appréciations mettent également en exergue l’insuffisance pédagogique et didactique de M. A…, décrit par le chef d’établissement comme un « contestataire des méthodes pédagogiques », qui impose des exigences très fortes à ses élèves en difficulté et dispense un enseignement strict et directif, sous forme de monologue, sans considération de leurs besoins particuliers ou de leurs difficultés. En conclusion de son rapport du 4 avril 2023, l’inspecteur mentionne que « le niveau des compétences professionnelles (…) n’est pas suffisant pour permettre un enseignement en autonomie (…) ». Par suite, en dépit des témoignages de collègues, qui le décrivent comme investi, ouvert à la discussion, curieux et se projetant dans ses futures fonctions, et sa participation bénévole à des dispositifs de soutien scolaire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jury académique aurait fondé son avis sur des faits matériellement inexacts ou que cet avis serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa capacité professionnelle.
Par conséquent, et alors que M. A… ne critique pas l’appréciation portée par la rectrice sur l’opportunité de renouveler son stage, celle-ci pouvait légalement prononcer son licenciement à effet du 1er septembre 2023.
En dernier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
M. A… soutient que la décision du 20 juin 2023 prononçant son licenciement revêtirait le caractère d’une sanction déguisée entachée d’un détournement de procédure destiné à le priver de la garantie des droits de la défense. Il fait valoir que s’il a pu consulter son dossier, il n’a pas été mis en possession des rapports défavorables sur lesquels s’est fondé le jury académique pour refuser de le titulariser. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées auraient été prises pour un motif disciplinaire, alors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’elles font application des dispositions précitées du code de l’éducation et de l’arrêté du 22 aout 2014. En tout état de cause et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son recours gracieux du 11 juillet 2023 qu’il a pu, fin mai 2023, donc environ quinze jours avant l’avis du jury académique, consulter les évaluations et appréciations portées sur sa manière de servir sur la base desquelles le jury académique s’est prononcé. Par suite, le détournement de procédure allégué, tiré de ce que son licenciement revêtirait un caractère disciplinaire, doit être écarté.
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, première conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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