Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mars 2026, n° 2603287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 mars 2026, M. B… demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de ses études et à sa présentation aux examens, à la perception de sa bourse, à l’accès au logement, à la recherche d’un emploi et à l’accomplissement de ses démarches administratives ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que son dossier était complet et que l’absence de réponse de l’administration ne lui est pas imputable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, première, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 14 mars 2005 à Téhéran (Iran) et de nationalité iranienne, a demandé le renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire », valable jusqu’au 31 mai 2025 et a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable du 24 avril au 30 novembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, d’une part, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’autre part, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3.
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
4.
En outre, le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la copie de la requête en annulation.
5.
M. B… n’a pas introduit de requête distincte au fond contre la décision dont il sollicite la suspension de l’exécution de sorte que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord est également irrecevable pour ce motif.
6.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
C. Courtois
Pour expédition conforme,
La greffière,
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