Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 avr. 2025, n° 2309116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309116 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Alemax |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2023 et 16 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) Alemax, représentée par Me Labonnelie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le maire de Colombes a retiré l’arrêté du 21 décembre 2022 portant non opposition à sa déclaration préalable tendant à la création d’un toit terrasse sur un terrain sis 2 rue de Varsovie à Colombes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée avant l’arrêté de retrait dès lors que le courrier du 6 mars 2023 ne mentionne pas les motifs de retrait tirés de la méconnaissance des articles UD 7.2 et UD 11 du plan local d’urbanisme ;
— la décision contestée lui a été notifiée le 28 avril 2023, soit plus de trois mois après la décision de non-opposition à la déclaration préalable du 21 décembre 2022 en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnait pas l’article UD7.2 de plan local d’urbanisme dès lors que l’accès au toit terrasse se fait par la baie principale de la construction ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors que par courrier du 9 mars 2023, la SCI Alemax a indiqué à la commune de Colombes l’usage du toit terrasse ;
— le projet ne méconnaît pas l’article UD 11 du plan local d’urbanisme dès lors que les lieux avoisinants n’ont pas de caractère particulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Colombes, représentée par M. B, son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que par un arrêté du 27 mai 2023, une décision de non opposition à la déclaration préalable de la création d’un toit terrasse au 2 rue de Varsovie à Colombes a été délivrée à la société Bimega dont le dirigeant est le dirigeant de la SCI Alemax.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Alemax a déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la création d’un toit terrasse au 2 rue de Varsovie à Colombes (Hauts-de-Seine) le 15 novembre 2022, complété le 15 décembre 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le maire de la commune de Colombes ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un arrêté du 22 mars 2023, le maire de la commune de Colombes a retiré la décision de non opposition à la déclaration préalable. Par la présente requête, la SCI Alemax demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. ». Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré l’autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l’autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé.
3. Si la commune de Colombes soutient que l’arrêté du 9 mai 2023 de non-opposition à déclaration préalable doit être regardé comme retirant l’arrêté contesté du 22 mars 2023 retirant l’arrêté du 21 décembre 2022 ne s’opposant pas à la déclaration préalable, il s’agit de deux autorisations d’urbanisme distinctes accordées à des sociétés différentes. L’arrêté du 9 mai 2023 n’a pu avoir pour effet de retirer l’arrêté du 22 mars 2023 retirant la décision de non-opposition à déclaration préalable, ni s’y substituer. L’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune, doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». La décision portant retrait d’une décision de non opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision de non opposition à déclaration préalable d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
5. En l’espèce, la commune de Courbevoie a informé par courrier du 6 mars 2023, la SCI Alemax de sa volonté de retirer la décision de non-opposition à la déclaration préalable du 21 décembre 2022 et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même courrier. Toutefois, le courrier du 6 mars 2023 ne mentionne ni le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UD7 du plan local d’urbanisme, ni le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD 11 du même plan sur laquelle la décision contestée se fonde. Par suite, le maire a méconnu l’obligation d’informer la société requérante de l’ensemble des motifs du retrait envisagé.
6. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (), ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter une décision de non-opposition à déclaration préalable, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de la décision de non opposition à déclaration préalable avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette décision a été accordée.
7. En l’espèce, la décision de non opposition à déclaration préalable a été délivrée le 21 décembre 2022. La commune disposait d’un délai non franc de trois mois pour la retirer et notifier ce retrait, soit avant le 21 mars 2023. L’arrêté retirant la décision de non-opposition à déclaration préalable ayant été notifié le 28 avril 2023, ce qui n’est pas contesté en défense, cette notification a été tardivement effectuée. Il s’ensuit que le maire de Colombes a méconnu les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 7.2 du plan local d’urbanisme de la commune de Colombes : « Pour les parties de construction comportant des baies principales. Au droit des baies principales, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction mesurée du sol avant travaux jusqu’à l’égout de toit ou le sommet de l’acrotère, avec un minimum de 6 mètres ».
9. Il ressort des pièces du dossier, que si des baies principales donneront sur le toit terrasse, ce dernier n’a pas vocation à s’implanter en limite séparative, les maisons du 2 et 4 rue de Varsovie étant d’un seul tenant et constituant une même unité foncière appartenant au même propriétaire. Par suite, les règles fixées par l’article UD 7.2 précitées, applicable aux règles de distance des constructions par rapport aux limites séparatives, n’avaient pas à s’appliquer, le maire ne pouvant dès lors légalement opposer leur méconnaissance dans la décision attaquée.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords : « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à la qualité des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
11. Les dispositions de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme de Colombes ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises dans cet article UD 11 et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision en litige.
12. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur.
13. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat du projet qui prévoit la création d’un toit terrasse, est constitué par des maisons individuelles R+1 et R+2 sans spécificité particulière et comprenant également des cheminées. Le quartier, hétérogène, ne présente ainsi aucune qualité particulière. Dans ces conditions, les deux conduits de cheminée visibles depuis la voie publique prévue par le projet n’apparaissent pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Il s’ensuit que c’est à tort que l’autorité municipale s’est fondée sur la méconnaissance de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme pour adopter la décision attaquée.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 9 mars 2023, la SCI Alemax a indiqué à la commune de Colombes l’usage privé du toit terrasse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli.
15. Il résulte de ce qui précède que la SCI Alemax est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Colombes a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable pour la création d’un toit terrasse au 2 rue de Varsovie à Colombes.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Alemax sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2023 retirant la décision de non-opposition à déclaration préalable du 21 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de Colombes versera à la SCI Alemax la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Alemax et à la commune de Colombes.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2309116
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