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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2601027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2026 et le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Victor, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir que par un courriel du 2 février 2026, M. A… a été invité à se présenter dans les services de la préfecture de police le 17 février 2026 à 11 heures en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt de documents pour l’examen de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 2 mars 1961, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable du 14 octobre 2014 au 13 octobre 2024. Par la requête susvisée, M. A… demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été invité, par un courriel du 2 février 2026, à se présenter au sein des services de la préfecture de police le 17 février 2026 à 11 heures en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt des documents pour l’examen de sa demande de titre de séjour. Par suite, comme le fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Il résulte du point 2 que M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Victor, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Victor de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Victor, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Victor.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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