Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 31 oct. 2025, n° 2203587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient qu’il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de collègues et de sa hiérarchie, sapeurs-pompiers professionnels, qui justifient de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 500 euros soit mis à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de M. B… est irrecevable car tardive ;
- le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire depuis 2006, a été affecté en 2014 au centre de secours principal « Chêne vert ». Par un courrier du 23 juin 2020, il a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle pour des faits allégués de harcèlement moral de la part de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques, sapeurs-pompiers professionnels. Cette demande a été rejetée par une décision du 27 novembre 2020 du président du conseil d’administration du SDIS de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 13 janvier 2021 prenant effet à compter du 29 avril 2021, le SDIS de Maine-et-Loire a porté à la connaissance de M. B… son intention de ne pas renouveler son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. Le 24 janvier 2022, M. B… a réitéré sa demande de protection fonctionnelle en arguant d’un élément nouveau. Par une décision du 14 février 2022, la présidente du conseil d’administration du SDIS de Maine-et-Loire a rejeté sa demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire tenant à la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…). ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection fonctionnelle formée le 23 juin 2020 par M. B… a été rejetée par une décision du président du conseil d’administration du SDIS de Maine-et-Loire du 27 novembre 2020, notifiée à l’intéressé le 28 novembre, et qui comportait la mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que cette décision était devenue définitive à la date du 18 mars 2022 à laquelle la requête de M. B… a été introduite. Le 24 janvier 2022, M. B… a adressé un courrier au SDIS de Maine-et-Loire ayant pour objet une « demande de protection fonctionnelle et de protection juridique » précisant qu’il est victime depuis plusieurs années de discrimination et de faits de harcèlement moral, qu’il en a déjà informé le SDIS le 23 juin 2020 et qu’il a déposé une plainte, celle-ci constituant un fait nouveau. D’une part, il ressort des termes des deux demandes de protection fonctionnelle formées successivement par le requérant qu’elles présentent une identité d’objet et une motivation similaire. D’autre part, s’agissant du fait nouveau que constituerait le dépôt de plainte allégué, le requérant se borne à produire lors de la présente instance un courrier du 15 mars 2022 adressé au procureur de la République du tribunal judiciaire d’Angers dans lequel il fait référence à un procès-verbal d’audition du 13 janvier 2022, dont il verse le récépissé au dossier, et un « complément de plainte » du 1er mars 2022, sans apporter de précisions sur le contenu de ces pièces, ni sur les suites éventuelles données à sa plainte depuis trois ans. Dès lors, ces éléments, dont une partie est au demeurant postérieure à la date du 14 février 2022 à laquelle la présidente du conseil d’administration du SDIS a rejeté la nouvelle demande de protection fonctionnelle présentée par M. B…, ne sauraient constituer des circonstances de droit ou de fait nouvelles par rapport à celles existant lors de sa première demande de protection fonctionnelle du 23 juin 2020. Par suite, la décision du 14 février 2022 par laquelle la présidente du conseil d’administration du SDIS de Maine-et-Loire a confirmé la précédente décision du 27 novembre 2020 en persistant à relever que la matérialité des faits dénoncés n’était pas établie, présente le caractère d’une décision confirmative de la décision du 27 novembre 2020. Dès lors, le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 février 2022 sont irrecevables car dirigées contre une décision purement confirmative d’une décision devenue définitive à la date d’introduction de la requête et doivent, pour ce motif, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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