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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2325938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025, N° 2325938/1-2 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2325938/1-2 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A et a enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, s’il n’était pas justifié de l’exécution de ce jugement dans le délai imparti.
Par un jugement n° 2325938/1-2 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, condamné l’Etat à verser à M. A la somme de 3 960 euros pour la période du 3 octobre 2024, premier jour de retard, jusqu’au 11 février 2025, date de l’audience.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police de Paris fait valoir qu’il a pris une décision, le 23 décembre 2024 refusant d’admettre M. A au séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, qui a été notifiée à l’intéressé le 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un jugement n° 2325938/1-2 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A et a enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer un récépissé de demande de séjour dans un délai d’une semaine à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, s’il n’était pas justifié de l’exécution de ce jugement dans le délai imparti. Par un jugement n° 2325938/1-2 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, condamné l’Etat à verser à M. A la somme de 3 960 euros.
3. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police de Paris fait valoir qu’il a pris une décision, le 23 décembre 2024, refusant d’admettre M. A au séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, qui a été notifiée à l’intéressé le 20 février 2025. Les mentions du mémoire du préfet ne sont pas contredites par M. A qui n’a pas produit d’observations et sont d’ailleurs confirmées par les pièces versées au dossier. Par suite, le préfet de police de Paris doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n° 2325938/1-2 du 2 juillet 2024. Dès lors il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation d’astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2325938/1-
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