Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2519096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 4 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, Mme G… A… D…, Mme E… I… D…, M. F… I… D… et Mme B… D… H… agissant en qualité de représentante légale du jeune C… J… D…, représentés par Me Cabot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’ambassade de France à Kinshasa (Congo) du 23 mai 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G… A… D…, Mme E… I… D…, M. F… I… D… et au jeune C… J… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme G… A… D…, Mme E… I… D…, M. F… I… D… et du jeune C… J… D…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… D… H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de séparation familiale depuis plus de quatre ans, alors que Mme B… D… H…, la réunifiante, n’a pas manqué de diligence dans le cadre des demandes de visa pour ses enfants, en entamant les démarches quelques jours après avoir obtenu le statut de réfugié ; par ailleurs, si les premières demandes de visa excluaient G… qu’elle ne pensait pas éligible à la procédure de réunification familiale et C… compte tenu des difficultés rencontrées pour obtenir ses actes d’état civil et son passeport, des demandes de visa ont été à nouveau déposées pour chacun des enfants, dès l’obtention des documents manquants ; en outre, les requêtes en référé-suspension et en annulation de la décision litigieuse ont été formées dans le délai de recours contentieux ;
* compte tenu de la situation de précarité dans laquelle les enfants se trouvent placés, dès lors que leur père est décédé en 2020 et leur grand-mère, qui les prenait en charge est également décédée, le 13 septembre 2025, ils sont désormais isolés, dépourvus de soutien familial et totalement dépendants de l’aide financière de leur mère ; par ailleurs les enfants souffrent psychologiquement de la séparation familiale ; les enfants sont déscolarisés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée, compte tenu du silence gardé par la CRRV sur leur demande de communication des motifs ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont présumés probants et attestent ainsi de l’identité des enfants et du lien de filiation qui les unit à Mme B… D… H… ; les informations des documents concordent entre elles et avec les déclarations faites par Mme B… D… H… auprès des instances chargées de l’asile ; l’administration n’a pas renversé la présomption de validité des actes en justifiant de la fraude qu’elle allègue ; en tout état de cause, sont produits des éléments de possession d’état, tels que des échanges WhatsApp des enfants avec leur mère, et des preuves de transferts d’argent effectués par cette dernière à leur profit ; Mme A… D… G… a présenté, en 2021, une même demande de réunification familiale, à une date où elle en remplissait les conditions ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que les enfants sont durablement séparés de leur mère, leur seul parent en vie, par ailleurs, ils sont fragilisés par la perte récente de leur grand-mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie
- aucun des moyens soulevés par Mme D… H…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le numéro 2519168 par laquelle Mme G… A… D…, Mme E… I… D…, M. F… I… D… et Mme B… D… H… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Benveniste, substituant Me Cabot, avocate de Mme G… A… D…, Mme E… I… D…, M. F… I… D… et Mme B… D… H… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 17 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… H…, ressortissante congolaise née le 28 juillet 1980, s’est vu accorder le bénéfice du statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 février 2021. Ses enfants allégués, Mme G… A… D…, Mme E… I… D…, M. F… I… D… et le jeune C… J… D…, sont également ressortissants congolais, nés respectivement les 10 octobre 2003, 16 août 2005, 26 janvier 2007 et 10 mars 2010. Par la présente requête, Mme B… D… H…, Mme G… A… D…, Mme E… I… D… et M. F… I… D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’ambassade de France à Kinshasa du 23 mai 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G… A… D…, Mme E… I… D…, M. F… I… D… et au jeune C… J… D….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme G… A… D…, Mme E… I… D…, M. F… I… D… et Mme B… D… H…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’ambassade de France à Kinshasa (Congo) du 23 mai 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G… A… D…, Mme E… I… D…, M. F… I… D… et au jeune C… J… D…. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme G… A… D…, Mme E… I… D…, M. F… I… D… et Mme B… D… H… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G… A… D…, Mme E… I… D…, M. F… I… D… et Mme B… D… H… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… A… D…, à Mme E… I… D…, à M. F… I… D…, à Mme B… D… H… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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