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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2221799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2221799/1-1 du 20 décembre 2023, le tribunal de céans a :
1°) annulé la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de police de Paris avait refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. C… A… A… ;
2°) enjoint au préfet de police de Paris de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée d’un an à M. C… A… A… dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement ;
3°) fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’État à défaut d’exécution de ce jugement dans le délai imparti ;
4°) mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Walther, conseil de M. C… A… A…, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une demande enregistrée le 18 juin 2024, M. C… A… A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte fixé par le jugement n° 2221799/1-1 du 20 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le préfet de police de Paris demande au tribunal de prendre acte que le jugement du susvisé a bien été exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
- et les observations de Me Thibaud, substituant Me Walther, représentant M. C… A… A….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article
L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 dudit code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. »
Le jugement du tribunal du 20 décembre 2023 a été notifié le même jour au préfet de police de Paris. Il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris, qui était tenu de délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant avant le 3 janvier 2024 n’a délivré ce titre de séjour que le 17 avril 2024. Il y a lieu de liquider de façon définitive l’astreinte prononcée par le tribunal. Toutefois, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat représenté par le préfet de police à M. C… A… A…, à 2 000 euros.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… A… A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… A… A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… A… A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… A… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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