Non-lieu à statuer 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2025, n° 2402891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 25 % la remise gracieuse accordée sur un indu d’aide personnelle au logement de 2 246,56 euros, ainsi ramené à la somme de 1 694,92 euros.
Mme A soutient que :
— elle n’est pas à l’origine de la dette ;
— elle vit seule et est à la retraite ; elle occupe un logement social depuis le 28 octobre 2022.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 mai 2024 et 23 décembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle soutient que Mme A a remboursé spontanément l’intégralité du solde de sa dette, soit la somme de 1 649,92 euros le 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 23 décembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne indique que Mme A a remboursé spontanément le solde de sa dette, soit 1 649,92 euros par chèque émis le 12 novembre 2024 et produit un courrier de l’intéressée demandant la régularisation de sa situation auprès de la CAF et du tribunal administratif. Par suite, la requête de Mme A, qui tend à la remise totale de sa dette d’aide au logement, est désormais dépourvue d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 février 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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