Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2514171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 septembre 2025, N° 2516630 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2516630 du 22 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 juin 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le bailleur « Immobilière du Moulin Vert » a radié son nom des quittances de loyer du bail conjugal et refusé de régulariser sa situation ;
2°) d’annuler la décision de l’administration fiscale de mentionner « divorcé » sur sa situation familiale et le refus de régularisation de sa situation ainsi que le refus de prendre en compte ses déclarations rectificatives ;
3°) d’annuler la décision du taux de prélèvement à la source de 15,80 % de l’administration fiscale ;
4°) d’ordonner la régularisation de ses différentes situations respectives à la suite des décisions prises par les administrations concernées ;
5°) d’enjoindre à l’Etat de lui reverser les sommes déjà prélevées dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du bailleur « Immobilière du Moulin Vert » la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de condamner le bailleur « Immobilière du Moulin Vert » à lui verser la somme de 10 000 euros à titre des dommages-intérêts ;
9°) de condamner l’administration fiscale à lui verser la somme de 10 000 euros à titre des dommages-intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, si M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le bailleur « Immobilière du Moulin Vert » a retiré son nom des quittances de loyer du domicile conjugal, cette décision n’est pas détachable de l’exécution du contrat de droit privé qui lie l’intéressé à la société en cause. Par suite, de telles conclusions, de même que les conclusions indemnitaires dirigées contre ladite société, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
En deuxième lieu, si M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de l’administration fiscale de le regarder comme divorcé pour son assujettissement à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2023, une telle décision n’est pas détachable de la procédure d’imposition et ne peut dès lors être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé devant le juge de l’impôt à l’appui d’une demande de décharge ou de réduction de l’imposition en cause. Les conclusions à fin d’annulation de ladite décision sont, par suite, manifestement irrecevables.
En troisième lieu, si M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’administration fiscale a fixé le taux de son prélèvement à la source à 15,80 % au titre du mois de mai 2025, le seul moyen qu’il invoque à l’appui de ces conclusions, tiré de ce qu’un tel taux serait différent de celui mentionné sur son espace personnel accessible depuis le site internet des impôts, est, en tout état de cause, inopérant.
En dernier lieu, si M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, il n’articule aucun moyen au soutien de ces conclusions, lesquelles sont, par suite, manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 15 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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