Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2418336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société SL Conseils |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, la société SL Conseils, représentée par Me Feron, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les prestations réalisées par les sociétés Stratcom et MSM sont constitutives d’une activité d’intermédiaire d’assurance de sorte qu’elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée contrairement à ce qu’a considéré l’administration ;
- la position de l’administration est contraire à la doctrine administrative publiée le 11 décembre 2019 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10 aux paragraphes n° 290 et suivants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, l’administrateur de l’Etat, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société SL Conseils, qui exerce l’activité de courtage en assurances, spécialise dans le domaine des assurances santé et mutuelles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 16 décembre 2021, elle s’est vu notifier, notamment, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, à hauteur de la somme globale de 146 922 euros, du fait de la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures émises par deux sociétés sous-traitantes établies en Tunisie. Les impositions en cause ayant été mises en recouvrement le 16 octobre 2023, la société SL Conseils a formé une réclamation le 18 décembre 2023 rejetée par une décision du 16 mai 2023. Par la présente requête, elle demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur l’application de la loi fiscale :
D’une part, en vertu du I de l’article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. En outre, aux termes de l’article 259 du même code : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique (…) ». Enfin, aux termes de l’article 283 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…) / 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 261 C du même code, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige, qui transpose en droit interne l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) / 2° Les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurances ; / (…) ».
. Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt Minister Finansów c/ Aspiro SA du 17 mars 2016, affaire C-40/15, que les prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance doivent être liées à la nature même du métier de courtier ou d’intermédiaire d’assurance, lequel consiste en la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur, en vue de la conclusion de contrats d’assurance et que, s’agissant d’un sous-traitant, il importe que celui-ci participe à la conclusion de contrats d’assurance.
La société SL Conseils, qui exerce l’activité de courtage en assurances, a recours, dans le cadre de son activité, à deux sociétés de droit tunisien, MSM et Stratcom, avec qui elle est liée par contrats de sous-traitance et à qui, faute de moyens humains, elle acquiert diverses prestations de service qui consistent dans la recherche de nouveaux clients (prospects) à travers notamment l’achat, par elles ou par la société requérante, de fichiers clients (« leads ») et leur exploitation, la prise de rendez-vous qualifiés avec des clients potentiels et dans la souscription à ces clients de contrats d’assurance avec des assureurs présélectionnés par la société SL Conseils, chargée d’obtenir des mandats de représentation auprès de compagnies d’assurance. A l’issue de la procédure de vérification, l’administration a considéré que les prestations délivrées par les deux sociétés de droit tunisien ne relevaient pas du cas d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée précitée dans la mesure où celles-ci ne disposaient pas de la liberté de choix dont un assureur doit disposer, de sorte que la société SL Conseils aurait dû s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces prestations qu’elle aurait dû reverser à l’administration fiscale pour le compte des sociétés établies hors du territoire de l’Union européenne conformément au 2 de l’article 283 précité du code général des impôts. La société requérante fait valoir, au contraire, qu’elle dispose de trois mandats de représentation avec trois sociétés d’assurance différentes et que les sociétés MSM et Stratcom peuvent proposer à leurs clients l’une des offres proposées par l’une de ces trois compagnies, de sorte qu’elles disposent d’une liberté de choix. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des termes de la requête et des contrats conclus entre la société SL Conseils et ses sous-traitantes, que le choix dont disposent les sociétés en cause est limité par le fait que celles-ci ne peuvent offrir à leurs clients potentiels que les compagnies d’assurance proposées par la société SL Conseils, avec qui elles sont liées par une clause d’exclusivité, ce qui leur interdit d’avoir une relation d’affaire avec un autre cabinet de courtage ou une autre compagnie d’assurance. Dans ces circonstances, quand bien même les deux sociétés sous-traitantes participent à la conclusion des contrats d’assurance, elles ne peuvent être regardées comme délivrant des prestations liées à la nature même du métier de courtier ou d’intermédiaire d’assurance, de sorte que leurs prestations ne relèvent pas de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée du 2° de l’article 261 C du code général des impôts. Il suit de là que, c’est à bon droit, que l’administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération pour ces prestations.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Les énonciations de la doctrine administrative publiée le 11 décembre 2019 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10 aux paragraphes n° 290 et suivants invoqués sont postérieures à la période vérifiée, ainsi que le reconnaît la requérante elle-même. Par suite, elle ne peut, en tout état de cause, être opposée à l’administration fiscale sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SL Conseils n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, de sorte que sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SL conseils est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) SL Conseils et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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