Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 9 janv. 2026, n° 2501942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. B… A…, un permis de construire une maison individuelle, sur un terrain situé route de Piccovaggia, parcelle cadastrée BP 169.
Il soutient que :
- un avis conforme défavorable a été rendu sur ce projet, le 26 mai 2025, fondé sur la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; ainsi le maire de la commune de Porto-Vecchio était en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’extension présentée par M. A… ;
- la parcelle en cause, terrain d’assiette du projet s’ouvre à l’Est sur un vaste espace vierge de toute construction constituant une coupure d’urbanisation ; par ailleurs, le projet s’implante dans un secteur d’habitats diffus ne pouvant être considéré comme une agglomération ou un village existant ; ainsi, la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- le terrain support du projet est situé très clairement en deçà de la délimitation des espaces proches du rivage répertoriés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; la constructibilité n’y est pas admise en dehors des secteurs urbanisés ; par ailleurs, le projet qui présente une co-visibilité avec la mer méconnait donc les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
- la parcelle en cause fait partie de la cartographie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux consacrés par le PADDUC ;
- le terrain support du projet est situé en zone NhL du futur plan local d’urbanisme (PLU), dans laquelle la construction d’habitation n’est pas prévue ;
- enfin, si la commune se prévaut, dans son recours gracieux, de l’existence d’une déclaration préalable, la circonstance que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud se soit désisté dans cette précédente instance ne saurait valoir légalisation tacite de ladite déclaration préalable ; en tout état de cause, la délivrance d’une autorisation d’urbanisme illégale ne confère au demandeur aucun droit à l’obtention d’un permis de construire.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2025, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la Scp CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- l’avis conforme défavorable émis sur ce projet, le 26 mai 2025, étant illégal, le maire de la commune de Porto-Vecchio n’avait pas à s’y conformer ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est inopérant ;
- l’arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; en l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situe à l’arrière de l’hôtel Riva Beach dans le secteur urbanisé de Casetta Bianca, son accès se fait directement par la voie d’accès desservant l’Hotel en amont, accessible depuis la Route de Palombaggia ; le terrain est desservi par l’intégralité des réseaux publics existants sous cette voie ; il s’insère dans une série de parcelles bâties alignées le long de la Route de Palombaggia et la maison est implantée au plus près de la parcelle construite voisine ;
- le projet en cause constitue une simple opération de construction, d’une densité significativement plus faible que les constructions existantes dans le secteur et non une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
- sans apporter la démonstration que le terrain en cause remplirait les critères d’identification des ENSP, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne met pas en mesure le juge des référés d’apprécier si les dispositions du plan relatives à ces espaces sont réellement opposables au projet et si ce dernier est incompatible avec les dispositions du PADDUC ; en outre, le terrain longe le bâtiment imposant de l’Hôtel Riva Beach et le pétitionnaire a obtenu une autorisation de défrichement pour la partie du terrain d’assiette destinée à être construite ; enfin, cette partie du terrain présente une pente de 35 %, ce qui rend très difficile toute exploitation agricole ;
- enfin, le nouveau plan local d’urbanisme (PLU) n’était pas opposable à la date de délivrance du permis de construire en litige.
Le déféré a été communiqué à M. B… A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501943 tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience :
le rapport de Mme Baux,
les observations de Me Giorsetti, représentant la commune de Porto-Vecchio qui s’en rapporte à ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. B… A…, un permis de construire une maison individuelle, sur un terrain situé route de Piccovaggia, parcelle cadastrée BP 169.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. B… A…, un certificat de permis de construire.
4. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Porto-Vecchio la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 du maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. B… A….
Fait à Bastia, le 9 janvier 2026
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
Baux M. Bindi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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