Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 sept. 2025, n° 2502982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. D… A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Vienne de lui octroyer sans délai un hébergement d’urgence adapté à une famille comportant trois enfants mineurs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- il est menacé d’expulsion de son logement, qui accueille également son ex-conjointe et leurs trois enfants mineurs, à compter du 22 septembre 2025 en exécution d’un arrêté préfectoral du 2 septembre 2025 autorisant le concours de la force publique ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles impose à l’Etat de garantir un hébergement d’urgence à toute personne sans abri en détresse ; le refus d’hébergement d’une famille composée d’enfants mineurs constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Vienne de lui octroyer sans délai un hébergement d’urgence permettant d’accueillir une famille comportant trois enfants mineurs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose enfin : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que par un jugement rendu le 7 février 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a prononcé l’expulsion du requérant et de sa famille du logement qu’ils occupent à Poitiers. Afin de permettre l’exécution de ce jugement, le préfet de la Vienne a accordé, le 2 septembre 2025, au propriétaire du logement le concours de la force publique à compter du 22 septembre 2025. Dès lors que dans sa requête, M. A… B… indique que sa famille et lui résident toujours dans ledit logement, l’intéressé, qui ne justifie d’aucun changement dans sa situation à la date de la présente ordonnance, ne peut être regardé comme étant sans abri au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Au demeurant, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir formé une demande d’hébergement d’urgence auprès des services de l’Etat. Par conséquent, il ne saurait reprocher au préfet de la Vienne une carence dans l’exercice de sa mission de mise à l’abri et d’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, faisant apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la demande présentée par M. A… B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B….
Fait à Poitiers, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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