Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2415158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Nivelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 4 juillet 1993, a sollicité le bénéfice de l’asile le 24 juillet 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2023, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 1er août 2024. Par un arrêté du 2 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En indiquant que la demande d’admission au séjour au titre de l’asile était rejetée, le préfet n’a pas pris une décision faisant grief, mais s’est borné à constater que le rejet définitif de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié lui permettait de prendre une obligation de quitter le territoire français en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas subordonnée à un refus préalable de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, eu égard à ce qui a été précédemment exposé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté, en l’absence d’une telle décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A…, entré en France le 21 mai 2023 afin d’y solliciter l’asile, réside sur le territoire français depuis seulement un an à la date de la décision attaquée et n’y justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. S’il se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs et de son frère, en situation régulière, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. M. A… soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie en raison des opinions politiques qui lui sont imputées en raison de l’activité politique de son père, et produit à cet égard un article de presse du 14 août 2024 relatif aux repressions au Mali consécutives au coup d’Etat de 2020. Toutefois, à l’exception de ce document à caractère général, il ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce susceptible d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Mali, alors qu’au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont, par leurs décisions respectives des 21 décembre 2023 et 1er août 2024, rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, la décision attaquée ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France afin d’y solliciter l’asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l’instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et peut dès lors faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d’éloignement prononcée à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, alors qu’il ne ressort pas du dossier et n’est pas même allégué que l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public ou qu’il se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement, a commis une erreur dans l’appréciation de la situation de M. A….
12. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, implique seulement l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que le requérant demande en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme C…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. C…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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