Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 juil. 2025, n° 2510933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le numéro 2510933, complétée par des productions de pièces le 26 juin 2025 et un mémoire le 5 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Francfort (République fédérale d’Allemagne) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours ;
3°) de « condamner l’administration aux dépens ».
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du risque de perdre l’année universitaire 2025/2026 de Master 2 à l’université Sorbonne Nouvelle nécessitant la réalisation d’un stage obligatoire dont la convention doit être signée en septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la cohérence de son parcours universitaire,
* les pièces produits n’ont pas été prises en compte : il a été justifié de garanties financières suffisantes constituées d’une caution mensuelle de 615 euros à laquelle s’ajoute une bourse de recherche de 900 euros obtenue au courant de l’année académique 2024-2025,
* il y a atteinte au droit à l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il indique que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours dont l’a saisie Mme A par décision du 22 août 2024 et soutient que :
— la requête est irrecevable comme dépourvue de moyens et tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 20 mars 2024 ;
— la requête n° 2414778 enregistrée le 20 septembre 2024 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Mme A,
— et celles de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B A, ressortissante camerounaise née le 23 mars 1998 titulaire d’un permis de séjour délivré par les autorités allemandes le 2 janvier 2023 valable jusqu’au 1er janvier 2024, a obtenu le 1er juillet 2024 une licence d’arts lettres langues à l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3, était inscrite au titre de l’année universitaire 2024/2025 en Master 1 études germaniques dans le même établissement et y a été admise en Master 2 pour la rentrée 2025/2026. Elle a sollicité le 26 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Francfort (République fédérale d’Allemagne) la délivrance d’un visa de long séjour pour études qui lui a été refusé par décision du 15 février 2024 contre laquelle elle a formé le 20 mars 2024 le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 20 septembre 2024, elle a saisi le tribunal du recours susvisé, enregistré sous le n° 2414778, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission, dont elle a sollicité la communication des motifs par courrier du 13 août 2024. Le ministre de l’intérieur joint à son mémoire en défense la copie de la décision expresse du 22 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, au motif que l’intéressée n’a pas fourni la preuve qu’elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature pendant son séjour en France, rejeté le recours préalable de Mme A.
3. Si les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de la commission, qui s’est substituée à la décision consulaire, la circonstance, invoquée par l’intéressée, qu’elle doit réaliser un stage obligatoire au cours de l’année universitaire à venir, dont la convention doit être signée en septembre 2025, est insuffisante à caractériser une situation d’urgence dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment du délai mis pour saisir le juge des référés, et alors que, présente en France depuis au moins la fin de l’année 2023, il lui appartient de solliciter la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle peut, en vertu de l’article L. 412-3 du même code, être accordée par l’autorité administrative sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-3.
4. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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