Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 27 mars 2025, n° 2408658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. C B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elle sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 octobre 2023 n’a pas été communiqué ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 19 février et 25 février 2025, ont été produites pour M. B, les dernières n’ayant pas été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 8 janvier 1966, est entré en France le 18 février 2004, sous couvert d’un visa de type C. Il a bénéficié à partir du 18 juin 2008 d’un titre de séjour pour soins renouvelé jusqu’au 18 juillet 2023. Le 8 août 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : " () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au
séjour ".
3. L’arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment ses articles L. 425-9 et L. 611-1 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’avis émis le 17 octobre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur l’état de santé de M. B. Il expose avec suffisamment de précision, compte tenu des informations couvertes par le secret médical et du fondement expressément mentionné de la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressé, les éléments de la situation personnelle de celui-ci. Les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du même code ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions énonce que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Enfin, l’article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. Il résulte de ces dispositions que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins conformément aux dispositions réglementaires précitées.
7. Le préfet des Hauts-de-Seine produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis rendu le 17 octobre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, établi sur la base du rapport du docteur A rédigé le 4 septembre 2023 et transmis le 12 octobre 2023 au collège de médecins de l’OFII. Cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège, parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Par ailleurs, le bordereau de transmission de cet avis est produit par le préfet en défense. Enfin, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins de l’OFII a émis cet avis « après en avoir délibéré », faisant foi jusqu’à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. L’avis produit comporte le fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Il n’est pas contesté que ces signatures ont été apposées grâce à l’utilisation du logiciel Thémis et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logiciel ne permettrait pas d’assurer l’authenticité des signatures ainsi que le lien entre ces paraphes et leur auteur. Enfin, l’avis rendu comporte l’ensemble des mentions requises. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (). ».
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. B, le préfet des Hauts-de-Seine, s’appropriant en cela l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 17 octobre 2023 sans s’estimer toutefois lié par celui-ci, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. B établit par les pièces produites qu’il est pris en charge pour un diabète insulinodépendant, compliqué d’une rétinopathie diabétique lasérisée et d’une neuropathie, nécessitant, compte tenu de la gravité des pathologies, un suivi médical régulier et un traitement par Novorapid, Lantus, Crestor, Cokenzen, Levothyrox, Neurotin, Freestyle Capteur et Tramadol. Pour justifier que les traitements et médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, le requérant invoque des données du site de l’organisation mondiale de la santé ou de la direction générale du Trésor en France soulignant la défaillance du système de santé égyptien et sa précarité s’agissant de la prise en charge du diabète. Il se prévaut, en outre, de la liste des médicaments essentiels de l’Egypte en 2018-2019 qui ne comporterait que le Levothorox et le Tarmadol et d’un courrier du laboratoire Biogaran du 12 juin 2024 indiquant expressément que la substance Gabapentine, composante du Neurotin n’était plus commercialisée en Egypte. Toutefois, ces documents ne permettent pas d’établir que les traitements dont le requérant a besoin et les molécules qui lui sont prescrites ou d’autres molécules substituables aux propriétés thérapeutiques comparables et adaptées aux soins que requiert l’état de santé de l’intéressé ne seraient pas accessibles dans son pays d’origine. Par ailleurs, les certificats médicaux établis par le médecin attaché dans le service de diabétologie Endocrinologie Nutirtitin du Groupe hospitalier Bichat, produits par M. B, se limitent à indiquer qu’il « n’est pas certain que ces traitements puissent être administrés dans son pays d’origine ». Ainsi, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article. Par suite, le moyen sera écarté.
11. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B fait valoir qu’il est entré sur le territoire national en 2004, qu’il y est en situation régulière depuis quinze ans et qu’il justifie d’une insertion sociale et professionnelle en France. Toutefois, M. B est célibataire, sans charge de famille en France et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Par ailleurs, M. B ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 721-4 de ce code : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’eu égard à son état de santé, il encourrait des risques pour sa vie ou risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent ainsi qu’être écartés.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. B, d’une erreur manifeste.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. M. B étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408658
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