Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2508833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508833 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a fixé la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique organisée au titre de la session 2024, de la délibération du jury établissant la liste des candidats admis et la décision portant notification des résultats qui lui a été notifiée le 3 février 2025 et l’informant qu’il n’a pas été retenu par le jury ;
2°) d’enjoindre au CNG et au jury de le déclarer lauréat ou, à tout le moins, d’établir une nouvelle liste des candidats admis en l’y intégrant, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du CNG la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se retrouvera sans contrat à la fin du mois d’avril 2025, les services de ressources humaines de l’hôpital Cochin le renouvellement de son contrat, alors que son épouse est au chômage et qu’il est le seul à pourvoir aux besoins de sa famille de quatre personnes ; qu’il est impossible d’attendre l’issue du jugement au fond dans la mesure où les lauréats qui n’auraient pas candidaté à un poste d’ici le 27 juillet 2025 perdront le bénéfice du concours ;
— les moyens soulevés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus litigieux.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond n°2508834 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. A l’appui de son argumentation sur l’urgence, M. A B soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se retrouvera sans contrat à la fin du mois d’avril 2025, les services de ressources humaines de l’hôpital Cochin lui ayant indiqué le non-renouvellement de son contrat en cas d’absence de réussite aux épreuves de vérification des connaissances, alors que son épouse est au chômage et qu’il est le seul à pourvoir aux besoins de sa famille de quatre personnes. Il fait aussi valoir qu’il est impossible d’attendre l’issue du jugement au fond dans la mesure où les lauréats qui n’auraient pas candidaté à un poste d’ici le 27 juillet 2025 perdront le bénéfice du concours.
4. Toutefois, alors qu’il est loisible à M. A B d’occuper, au moins à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, une activité professionnelle, y compris dans le domaine paramédical, permettant de subvenir aux besoins de sa famille et dont il ne justifie pas être dans l’incapacité d’exercer, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il ne bénéficiera pas de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par suite, le requérant ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’il entend défendre et donc de la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en référé sans attendre le jugement au fond.
5. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, de rejeter, pour défaut d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de ces dernières et, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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