Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2504052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de C A et de Elisabeth Maurane A, représenté par Me Champain, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 18 février 2025, par lesquelles l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à C A et à Elisabeth Maurane A des visas d’entrée et de long séjour en qualité de visiteuses ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de celles présentées au titre des frais d’instance. Il soutient qu’il va prendre attache du poste consulaire afin de donner instruction à délivrance de visa, sous réserve des ultimes vérifications sécuritaires.
La copie des vignettes des visas délivrés à C A et à Elisabeth Maurane A le 28 mars 2025 a été produite le 28 mars 2025 par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, M. A maintient les conclusions qu’il a présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les recours administratifs préalables obligatoires dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 4 mars 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations de Me Champain, représentant M. A,
— et celles du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été fixée à 12h00 le 1er avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Le 28 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a délivré les visas sollicités pour C A et Elisabeth Maurane A. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension des refus de délivrer de tels visas, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Marie-Claude Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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