Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2501040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. F B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025, par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a décidé sa remise aux autorités italiennes, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente et sous huit jours, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour lui accordant le droit de travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, en toute hypothèse, de faire supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— tant le refus de titre de séjour que la décision de remise aux autorités italiennes méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas de jugement d’annulation, à ce que l’injonction prononcée soit limitée au réexamen de la situation du requérant et les frais irrépétibles mis à sa charge à la somme de 300 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
M. B et le préfet de la Haute-Saône n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1997, est arrivé en France le 1er janvier 2020 selon ses déclarations. Le 13 février 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la
Haute-Saône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, a décidé sa remise aux autorités italiennes sur le fondement de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Aux termes de l’article 62 du même décret : « La décision d’admission provisoire est immédiatement notifiée à l’intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l’intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ». Aux termes de l’article 80 du même décret : « () l’avocat () désigné d’office () est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article
L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’arrêté préfectoral contesté pris en son ensemble :
4. L’arrêté contesté a été signé par M. A D, adjoint au directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques de la préfecture de la Haute-Saône, lequel disposait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du
4 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les refus de délivrance de titre de séjour, les réadmissions d’étrangers dans un pays où ils sont admissibles, les interdictions de circuler sur le territoire et les assignations à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C E, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, le 29 avril 2025, ce dernier n’était pas absent ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
5. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé d’admettre M. B au séjour à titre exceptionnel est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention du contrat de travail à durée indéterminée conclu par M. B le 28 avril 2022, des bulletins de paye produits, de son concubinage avec une compatriote en situation irrégulière en France, avec laquelle il a eu un enfant né le 27 janvier 2024 et par l’indication qu’il ne faisait pas état de considération humanitaire ou de motif exceptionnel susceptible de justifier une admission exceptionnelle au séjour.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B soutient être est arrivé en France à l’âge de vingt-trois ans, cinq ans avant l’arrêté contesté. Il a exercé une activité salariée à compter de l’année 2021 et est le père d’un garçon né le 27 janvier 2024 qu’il a eu avec une compatriote en situation irrégulière. L’ensemble de la cellule familiale peut toutefois se reconstituer à l’étranger, en particulier en Côte-d’Ivoire, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. La décision de refus de délivrance de titre de séjour opposée à M. B n’a pas vocation à séparer l’enfant du requérant de l’un ou l’autre de ses parents, qui se trouvent tous deux en situation irrégulière en France. Par suite, elle ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision de remise aux autorités italiennes :
10. M. B est titulaire d’une carte d’identité délivrée par les autorités italiennes mentionnant sa nationalité ivoirienne, qui est valable du 17 octobre 2017 au 1er janvier 2028. Ce document est délivré aux étrangers disposant d’un droit au séjour en Italie. Il entrait donc dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant le préfet à décider sa remise aux autorités italiennes.
11. Pour les motifs énoncés aux points 7 et 9 et alors qu’il n’est pas établi que la compagne de M. B ne pourrait pas le rejoindre avec leur enfant en Italie, la décision de remise de M. B aux autorité italiennes ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
12. Par l’arrêté contesté, le préfet de la Haute-Saône a assorti la décision de remise aux autorités italiennes d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que la compagne de M. B ne dispose pas d’un droit au séjour en France et que cette décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant séjourne régulièrement sur le territoire italien, le préfet de la Haute-Saône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français contestée.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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