Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 mars 2025, n° 2202820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202820 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. B A, représenté par Me Zanin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé la souscription d’un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, ensemble la décision du 14 mars 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () ".
3. M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale a refusé de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Il ressort des pièces du dossier que le siège de l’auteur de la décision attaquée est situé à Issy-les-Moulineaux, dans le département des Hauts-de-Seine. En application des dispositions précitées, la présente requête relève dès lors de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à ce tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy, à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 3 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
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