Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2412617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 août 2024, 4 septembre 2024 et 6 juin 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2025 et le 13 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président-rapporteur,
- et les observations de Me Laplane, substituant Me Chauvière, représentant M. A…, ainsi que les réponses de M. A… aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant australien né le 18 juillet 1991, est entré en France le 1er juin 2013, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 1er juin 2013 au 1er juin 2014, et s’y est maintenu. Il a ultérieurement obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de française en décembre 2019, renouvelé jusqu’au 15 mars 2023. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce titre. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 3 novembre 2023 lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il est constant que M. A… réside habituellement sur le territoire français depuis le 1er juin 2013. S’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il était divorcé et sans enfant à charge, il a toutefois été marié avec une ressortissante française du 7 septembre 2018 au 6 juillet 2023, puis était lié par une relation de concubinage à une ressortissante américaine titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’en 2027. Par ailleurs, il établit avoir cumulé depuis décembre 2019 deux ans et sept mois d’activités professionnelles en qualité d’animateur chargé de garde d’enfants et d’enseignement de la langue anglaise. Ainsi, M. A… doit être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts en France, où il a créé des liens personnels et familiaux stables et réels. Dès lors, l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chauvière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 novembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chauvière, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Chauvière.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. HERVOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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