Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2600449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme A… F… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand-Est, préfet de la région Grand-Est, a décidé de la maintenir en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand-Est, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation, sa demande d’asile ne présentant pas de caractère dilatoire ; elle justifie de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand-Est, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Gravier, avocate commise d’office, représentant Mme F…, présente et assistée d’une interprète en langue géorgienne, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, reprend les conclusions et moyens de la requête et soulève en outre les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux et de l’erreur de fait. Elle a déclaré lors de son audition être hébergée par son fils et avoir une sœur en situation régulière. Le caractère dilatoire de sa demande d’asile n’est pas démontré puisqu’elle disposait d’éléments nouveaux à l’appui de sa demande de réexamen. Elle craint de retourner en Géorgie où réside son ex compagnon qui a eu un comportement violent à son égard. Son frère, porté disparu en 2024, est décédé. Elle justifie d’une vie privée et familiale en France où elle a exercé des activités bénévoles. Elle n’a pu respecter l’assignation à résidence en raison de son hospitalisation.
et les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand-Est, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et soutient que le signataire de la décision contestée bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée et accessible sur le site internet de la préfecture ; la cour d’assise de Metz a estimé qu’elle ne justifiait pas de garanties de représentation suffisante ; elle a indiqué lors de son audition qu’elle ne souhaitait pas retourner en Géorgie mais n’a fait connaitre aucune crainte de persécution. Les attestations de domiciliation de son fils sont récentes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Connaissance prise des notes en délibéré enregistrées le 24 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, née le 13 juin 1977, de nationalité géorgienne, est entrée en France en 2019. Le bénéfice de l’asile lui a été refusé le 26 septembre 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 15 janvier 2020 par la cour nationale du droit d’asile. Sa première demande de réexamen a été rejetée le 23 mars 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 14 octobre 2020. Par un arrêté en date du 14 août 2023, le préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand-Est, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le 5 février 2026, elle a été interpellée par les services de police en poste à Entzheim et a été placée en centre de rétention administrative de Metz. Ayant sollicité le réexamen de sa demande d’asile, elle demande l’annulation de la décision en date du 9 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand-Est, l’a maintenue en rétention administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, et librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand-Est, a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend.
En troisième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 741-1 à L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments principaux de la situation administrative et personnelle dont la requérante a fait état lors de son audition par les services de police qui justifient que sa demande de réexamen de sa demande d’asile ait été regardée comme étant introduite en vue de compromettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Elle comprend ainsi les éléments de droit et de faits sur lesquels elle se fonde. Il ne ressort pas de ces éléments que le préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand-Est, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de la requérante. La circonstance que l’arrêté contesté mentionne à tort le fait que la requérante aurait déclaré être sans enfant n’a, en tout état de cause, pas porté atteinte au sens de la décision contestée puisque celle-ci mentionne également que la requérante ne justifie pas de son hébergement chez son fils. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen réel et sérieux et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / (…)».
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité qui lui a été notifiée le 14 août 2023 et qu’elle a été placée en rétention administrative le 5 février 2026. Alors que sa demande d’asile a été rejetée le 26 septembre 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 15 janvier 2020 par la cour nationale du droit d’asile, et que sa première demande de réexamen a été rejetée comme étant irrecevable le 23 mars 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 11 octobre 2021, Mme F… n’a déposé une deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile que le 9 février 2026 auprès du greffe du centre de rétention. Lors de son audition par les services de police le 5 février 2026, si elle a déclaré ne pas souhaiter rentrer en Géorgie, elle n’a fait connaitre aucune crainte d’y être exposée à des traitements inhumains ou dégradants mais a précisé ne plus y avoir d’attaches. N’ayant fait état d’aucun élément nouveau susceptible de démontrer qu’elle serait réellement et actuellement exposée à des risques pouvant appuyer une demande de réexamen de sa demande d’asile, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand-Est, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en estimant que sa demande d’asile a été formulée dans le seul but de faire échec à son éloignement.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle justifierait de garanties de représentation et ne présenterait pas de risque de fuite dès lors que la décision contestée, pris en application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à l’absence de garanties de représentation suffisantes et de risque de fuite mais est prononcée lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Mme F… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F…, à Me Gravier et au préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand-Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
Le greffier,
O. Tsimbo Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand-Est, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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