Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 déc. 2024, n° 2302700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par SCP Borie et Associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 11 octobre, a sollicité le 15 janvier 2021 la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 6 4) de l’accord franco-algérien. Par une décision du 17 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le certificat sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 1er décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon s’est prononcée sur les conclusions à fins d’annulation de M. A dirigées contre les décisions du 17 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par suite, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien au requérant et sur les conclusions à fin d’injonction y afférentes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. La décision portant refus de titre de séjour n’ayant pas pour effet de séparer M. A de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1, et en tout état de cause de l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
5. En second lieu, en se bornant à indiquer sous le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que « le juge pénal n’a jamais prononcé à l’encontre de M. A une interdiction même temporaire du territoire français. C’est que le juge pénal, cours et tribunaux, a bien saisi l’enjeu pour la famille de ne pas exploser », sans autre argumentation, le requérant ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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